Arrêts nº T-214/05 de Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, 28 novembre 2007

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Résumé


 Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d-évolution de carrière - Exercice d-évaluation 2003 - Définition des objectifs à atteindre - Obligation de motivation - Incohérence entre les notes et les commentaires - Erreur manifeste d-appréciation -

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Extrait


Arrêts nº T-214/05 de Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, 28 novembre 2007

Dans l-affaire T-214/05,

Hippocrate Vounakis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Wezembeek-Oppem (Belgique), représenté initialement par M es  S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, puis par M es  Orlandi, Coolen, Louis et Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d-annulation de la décision de la Commission du 13 juillet 2004 établissant le rapport d-évolution de carrière définitif du requérant pour la période allant du 1 er janvier jusqu-au 31 décembre 2003,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, M me  V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M me  K. Poche-, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 14 décembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1         L-article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), prévoit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l-exception de ceux de grades A 1 et A 2, font l-objet d-un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l-article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d-y joindre toutes observations qu-il juge utiles. »

2         Le 26 avril 2002, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d-exécution de l-article 43 du statut (ci-après les « DGE 2002 »). Un nouveau système de notation a ainsi été introduit.

3         Aux termes de l-article 7, paragraphe 1, des DGE 2002 :

« Au début de la période d-évaluation, l-évaluateur établit, dans un délai raisonnable, avec le titulaire du poste, un plan définissant les objectifs à atteindre dans le cadre du poste et les compétences particulières qu-il exige, ainsi que la manière dont ils seront évalués et les conditions dans lesquelles ils sont censés être obtenus ; le plan examine également les besoins en matière de formation. Les objectifs à atteindre constituent la base de référence pour l-évaluation du rendement. Il convient de les réexaminer régulièrement au cours de l-année et de les adapter, le cas échéant, en fonction des changements intervenus dans le travail. En cas de désaccord entre l-évaluateur ...

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