Arrêts nº C-266/06 P de Cour de justice des Communautés Européennes, 22 mai 2008

Relié comme:

Résumé


Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché de la méthionine - Amende - Règlement nº 17 - Article 15, paragraphe 2 - Principe de légalité des peines - Dénaturation des faits - Principe de proportionnalité - Principe d-égalité de traitement-

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Arrêts nº C-266/06 P de Cour de justice des Communautés Européennes, 22 mai 2008

Dans l-affaire C-266/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l-article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 16 juin 2006,

Evonik Degussa GmbH, anciennement Degussa AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par M es R. Bechtold, M. Karl et C. Steinle, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Bouquet et W. Mölls, en qualité d-agents, assistés de M e H.-J. Freund, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l-Union européenne, représenté par M. S. Marquardt ainsi que par M mes G. Curmi et M. Simm, en qualité d-agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis (rapporteur), M me R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M me C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 5 juillet 2007,

vu la décision prise, l-avocat général entendu, de juger l-affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1         Par son pourvoi, Evonik Degussa GmbH, anciennement Degussa AG (ci-après «Degussa») demande l-annulation de l-arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 avril 2006, Degussa/Commission (T-279/02, Rec. p. II-897, ci-après l-«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté partiellement son recours tendant, principalement, à l-annulation de la décision 2003/674/CE de la Commission, du 2 juillet 2002, relative à une procédure d-application de l-article 81 CE et de l-article 53 de l-accord EEE (Affaire C.37.519 - Méthionine) (JO 2003, L 255, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2         L-article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d-application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), dispose:

«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d-entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d-un million d-unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d-affaires réalisé au cours de l-exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l-infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l-article [81], paragraphe 1, ou de l-article [82] du traité, [...]

[...]

Pour déterminer le montant de l-amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l-infraction, la durée de celle-ci.»

 Les faits à l-origine du litige

3         Aux points 1 à 24 de l-arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel à l-origine du litige porté devant lui dans les termes suivants:

«1      Degussa [...] est une société allemande créée en 2000 par l-intégration de SKW Trostberg et Degussa-Hüls, cette dernière étant elle-même née de la fusion en 1998 des entreprises chimiques allemandes Degussa AG (Francfort-sur-le-Main) et Hüls AG (Marl) [...]. Elle opère notamment dans le secteur de l-alimentation animale et est la seule entreprise produisant l-ensemble des trois plus importants acides aminés essentiels: la méthionine, la lysine et la thréonine.

2      [...] La méthionine est un acide aminé essentiel ajouté aux aliments composés et aux prémélanges destinés à toutes les espèces animales. [...]

[...]

4      À l-époque des faits, les trois principaux producteurs mondiaux de méthionine étaient Rhône-Poulenc (aujourd-hui Aventis SA [ci-après -Aventis-]), dont la filiale responsable de la production de méthionine était Rhône-Poulenc Animal Nutrition (aujourd-hui Aventis Animal Nutrition SA [ci-après -AAN-]), Degu...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Union Européenne

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie