Arrêts nº T-54/03 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 08, 2008

Resolution DateJuly 08, 2008
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-54/03

Dans l-affaire T-54/03,

Lafarge SA, Ètablie ‡ Paris (France), reprÈsentÈe initialement par M es† H.†Lesguillons, J.-C.†Bermond, N.†Jalabert-Doury, A.†Winckler, F.†Brunet et I.†Simic, puis par M es† Jalabert-Doury, Winckler et Brunet, avocats,

partie requÈrante,

contre

Commission des CommunautÈs europÈennes, reprÈsentÈe initialement par M.†F.†Castillo de la Torre et M me† C.†Ingen-Housz, puis par MM.†Castillo de la Torre et F.†Arbault, en qualitÈ d-agents,

partie dÈfenderesse,

soutenue par

Conseil de l-Union europÈenne, reprÈsentÈ par M.†S.†Marquardt et M me† E.†Karlsson, en qualitÈ d-agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d-annulation de la dÈcision 2005/471/CE de la Commission, du 27 novembre 2002, relative ‡ une procÈdure d-application de l-article 81†[CE] ‡ l-encontre de BPB plc, Gebr¸der Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, SociÈtÈ Lafarge SA et Gyproc Benelux NV (Affaire COMP/E-1/37.152 - Plaques en pl‚tre) (JO†2005, L†166, p.†8), ou, ‡ titre subsidiaire, une demande d-annulation ou de rÈduction de l-amende infligÈe ‡ la requÈrante,

LE TRIBUNAL DE PREMI»RE INSTANCE
DES COMMUNAUT…S EUROP…ENNES (troisiËme chambre),

composÈ de M.†M.†Jaeger, prÈsident, M me† V.†Tiili et M.†O.†Cz˙cz, juges,

greffier†: M me †K.†Poche-, administrateur,

vu la procÈdure Ècrite et ‡ la suite de l-audience du 25 janvier 2007,

rend le prÈsent

ArrÍt

Faits ‡ l-origine du litige

1 ††††††††La requÈrante, Lafarge SA, est une entreprise franÁaise active au niveau mondial dans le secteur des matÈriaux de construction. Elle dÈtient 99,99†% du capital de Lafarge Gypsum International SA (ci-aprËs ´†Lafarge Pl‚tres†ª), qui produit et commercialise diffÈrents produits issus du pl‚tre, dont des plaques en pl‚tre.

2 ††††††††Quatre producteurs principaux sont actifs dans le domaine des plaques en pl‚tre en Europe†:†BPB plc, Gebr¸der Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (ci-aprËs ´†Knauf†ª), Gyproc Benelux NV (ci-aprËs ´†Gyproc†ª) et Lafarge Pl‚tres.

3 ††††††††¿ la suite des informations dont elle a eu connaissance, la Commission a procÈdÈ le 25 novembre 1998 ‡ des vÈrifications inopinÈes auprËs de huit entreprises actives dans le domaine des plaques en pl‚tre, dont Lafarge Pl‚tres ‡ l-Isle-sur-la-Sorgue (France) et Lafarge ‡ Paris (France). Le 1 er juillet 1999, elle a poursuivi ses investigations auprËs de deux autres entreprises.

4 ††††††††La Commission a ensuite adressÈ des demandes de renseignements, au titre de l-article 11 du rËglement n∫†17 du Conseil, du 6 fÈvrier 1962, premier rËglement d-application des articles [81†CE] et [82†CE] (JO 1962, 13, p.†204), aux diffÈrentes entreprises concernÈes, dont Lafarge le 21 septembre 1999. Cette derniËre y a rÈpondu le 29 octobre 1999.

5 ††††††††Le 18 avril 2001, la Commission a engagÈ la procÈdure administrative et a adoptÈ une communication des griefs ‡ l-encontre des entreprises BPB, Knauf, Lafarge, Etex SA et Gyproc. Lafarge en a eu copie le 20 avril 2001. Elle a Ègalement eu accËs au dossier d-instruction de la Commission sous la forme d-une copie sur CD-ROM qui lui a ÈtÈ envoyÈe le 17 mai 2001. Lafarge Pl‚tres a adressÈ ‡ la Commission sa rÈponse ‡ la communication des griefs le 9 juillet 2001. Des auditions ont eu lieu le 17 juillet 2001.

6 ††††††††Lafarge a ensuite reÁu communication d-un paragraphe de la rÈponse ‡ la communication des griefs de BPB en date du 12 juin 2002, sur lequel elle s-est exprimÈe le 25 juin 2002.

7 ††††††††Le 2 ao˚t 2002, la Commission lui a adressÈ une deuxiËme demande de renseignements. Lafarge y a rÈpondu le 26 ao˚t 2002.

8 ††††††††Le 27 novembre 2002, la Commission a adoptÈ la dÈcision 2005/471/CE, relative ‡ une procÈdure d-application de l-article 81†[CE] ‡ l-encontre de BPB, Knauf, Lafarge et Gyproc (Affaire COMP/E-1/37.152†-†Plaques en pl‚tre) (JO†2005, L†166, p.†8, ci-aprËs la ´†dÈcision attaquÈe†ª).

9 ††††††††Le dispositif de la dÈcision attaquÈe Ènonce†:

´†Article premier

BPB [...], le groupe Knauf, [...] Lafarge [...] et Gyproc [...] ont enfreint l-article 81, paragraphe 1, [CE] en participant ‡ un ensemble d-accords et de pratiques concertÈes dans le secteur des plaques en pl‚tre.

L-infraction a eu la durÈe suivante†:

  1. BPB [...]†:†du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998

  2. [le groupe] Knauf†:†du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998

  3. [...] Lafarge [...]†:†du 31 ao˚t 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998

  4. Gyproc [...]†:†du 6 juin 1996, au plus tard, au 25 novembre 1998

    [...]

    Article 3

    Pour l-infraction visÈe ‡ l-article 1 er , les amendes suivantes sont infligÈes aux entreprises suivantes†:

  5. BPB [...]†:†138,6 millions d-euros

  6. [...] Knauf [...]†:†85,8 millions d-euros

  7. [...] Lafarge [...]†:†249,6 millions d-euros

  8. Gyproc [...]†:†4,32 millions d-euros

    [...]†ª

    10 ††††††La Commission considËre, dans la dÈcision attaquÈe, que les entreprises en cause ont participÈ ‡ une infraction unique et continue qui s-est manifestÈe par les comportements suivants, constitutifs d-accords ou de pratiques concertÈes†:

    -††††††††les reprÈsentants de BPB et de Knauf se sont rencontrÈs ‡ Londres (Royaume-Uni) en 1992 et ont exprimÈ la volontÈ commune de stabiliser les marchÈs des plaques en pl‚tre en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et au Benelux†;

    -††††††††les reprÈsentants de BPB et de Knauf ont mis en place, ‡ partir de 1992, des systËmes d-Èchange d-informations, auxquels Lafarge puis Gyproc ont adhÈrÈ, portant sur leurs volumes de ventes sur les marchÈs allemand, du Royaume-Uni, franÁais et du Benelux†;

    -††††††††les reprÈsentants de BPB, de Knauf et de Lafarge se sont, ‡ diverses reprises, informÈs rÈciproquement ‡ l-avance des hausses de prix sur le marchÈ du Royaume-Uni†;

    -††††††††faisant face ‡ des dÈveloppements particuliers sur le marchÈ allemand, les reprÈsentants de BPB, de Knauf, de Lafarge et de Gyproc se sont rencontrÈs ‡ Versailles (France) en 1996, ‡ Bruxelles (Belgique) en 1997 et ‡ La Haye (Pays-Bas) en 1998, en vue de se rÈpartir ou, tout au moins, de stabiliser le marchÈ allemand†;

    -††††††††les reprÈsentants de BPB, de Knauf, de Lafarge et de Gyproc se sont informÈs rÈciproquement ‡ diverses reprises et se sont concertÈs sur l-application de hausses des prix sur le marchÈ allemand entre 1996 et 1998.

    11 ††††††Aux fins du calcul du montant de l-amende, la Commission a fait application de la mÈthodologie exposÈe dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligÈes en application de l-article 15, paragraphe 2, du rËglement n∫†17 et de l-article 65, paragraphe 5, du traitÈ CECA (JO 1998, C†9, p.†3, ci-aprËs les ´†lignes directrices†ª).

    12 ††††††Pour la fixation du montant de dÈpart des amendes, dÈterminÈ en fonction de la gravitÈ de l-infraction, la Commission a tout d-abord considÈrÈ que les entreprises concernÈes avaient commis une infraction trËs grave par sa nature mÍme, les pratiques en cause ayant eu pour objet de mettre fin ‡ la guerre des prix et de stabiliser le marchÈ par l-Èchange d-informations confidentielles. La Commission a estimÈ, en outre, que les pratiques en cause avaient eu un impact sur le marchÈ, car les entreprises en cause reprÈsentaient la quasi-totalitÈ de l-offre des plaques en pl‚tre, et que les diffÈrentes manifestations de l-entente avaient ÈtÈ mises en -uvre sur un marchÈ qui, de surcroÓt, Ètait trËs concentrÈ et oligopolistique. Quant ‡ l-Ètendue du marchÈ gÈographique concernÈ, la Commission a estimÈ que l-entente avait couvert les quatre principaux marchÈs au sein de la CommunautÈ europÈenne, ‡ savoir l-Allemagne, le Royaume-Uni, la France et le Benelux.

    13 ††††††Estimant ensuite qu-il existait une disparitÈ considÈrable entre les entreprises concernÈes, la Commission a procÈdÈ ‡ un traitement diffÈrenciÈ, se basant ‡ cet effet sur le chiffre d-affaires tirÈ de la vente du produit en cause sur les marchÈs concernÈs, au cours de la derniËre annÈe complËte de l-infraction. Sur cette base, le montant de dÈpart des amendes a ÈtÈ fixÈ ‡ 80 millions d-euros pour BPB, ‡ 52 millions d-euros pour Knauf et pour Lafarge et ‡ 8 millions d-euros pour Gyproc.

    14 ††††††Afin d-assurer ‡ l-amende un effet suffisamment dissuasif au vu de la taille et des ressources globales des entreprises, le montant de dÈpart de l-amende infligÈe ‡ Lafarge a ÈtÈ majorÈ de 100†%, passant ‡ 104 millions d-euros.

    15 ††††††Pour tenir compte de la durÈe de l-infraction, le montant de dÈpart a ensuite ÈtÈ majorÈ de 65†% pour BPB et Knauf, de 60†% pour Lafarge et de 20†% pour Gyproc, l-infraction Ètant qualifiÈe par la Commission d-infraction de longue durÈe dans le cas de Knauf, de Lafarge et de BPB et de durÈe moyenne pour Gyproc.

    16 ††††††S-agissant des circonstances aggravantes, le montant de base des amendes infligÈes ‡ BPB et ‡ Lafarge a ÈtÈ majorÈ de 50†% au titre de la rÈcidive.

    17 ††††††Ensuite, la Commission a diminuÈ de 25†% l-amende infligÈe ‡ Gyproc au titre des circonstances attÈnuantes, du fait qu-elle avait ÈtÈ un ÈlÈment dÈstabilisateur contribuant ‡ limiter les effets de l-entente sur le marchÈ allemand et qu-elle Ètait absente du marchÈ du Royaume-Uni.

    18 ††††††Enfin, la Commission a procÈdÈ ‡ une rÈduction du montant des amendes, de 30†% pour BPB et de 40†% pour Gyproc, en application de la section D, paragraphe 2, de la communication de la Commission concernant la non-imposition d-amendes ou la rÈduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C†207, p.†4, ci-aprËs la ´†communication sur la coopÈration†ª). Partant, le montant final des amendes infligÈes Ètait de 138,6 millions d-euros pour BPB, de 85,8 millions d-euros pour Knauf, de 249,6 millions d-euros pour Lafarge et de 4,32 millions d-euros pour Gyproc.

    ProcÈdure et conclusions des parties

    19 ††††††Par requÍte dÈposÈe au greffe du Tribunal le 14 fÈvrier 2003, la requÈrante a introduit le prÈsent recours.

    20 ††††††Par lettre du 14 fÈvrier 2003, la requÈrante a demandÈ, conformÈment ‡ l-article 116, paragraphe 2, du rËglement de procÈdure du Tribunal, qu-un traitement confidentiel soit...

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