Arrêts nº T-286/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 12, 2014

Resolution DateJune 12, 2014
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-286/09

Concurrence – Abus de position dominante – Marché des microprocesseurs – Décision constatant une infraction à l’article 82 CE et à l’article 54 de l’accord EEE – Rabais de fidélité – Restrictions ‘non déguisées’ – Qualification de pratique abusive – Analyse du concurrent aussi efficace – Compétence internationale de la Commission – Obligation d’instruction pesant sur la Commission – Limites – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Stratégie d’ensemble – Amendes – Infraction unique et continue – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes

Dans l’affaire T‑286/09,

Intel Corp., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée initialement par Mme K. Bacon, barrister, MM. M. Hoskins, N. Green, QC, S. Singla, barrister, I. Forrester, QC, A. Parr, R. Mackenzie, solicitors, et D. Piccinin, barrister, puis par MM. I. Forrester, A. Parr, R. Mackenzie et D. Piccinin,

partie requérante,

soutenue par

Association for Competitive Technology, Inc., établie à Washington, DC (États-Unis), représentée par Me J.‑F. Bellis, avocat,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Christoforou, V. Di Bucci, N. Khan et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir), établie à Paris (France), représentée initialement par Me J. Franck, puis par Me E. Nasry, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 3726 final de la Commission, du 13 mai 2009, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire COMP/C-3/37.990 – Intel), ou, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka, MM. M. Prek, J. Schwarcz et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. E. Coulon et Mme J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 au 6 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1 La requérante, Intel Corp., est une société de droit américain qui assure la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de microprocesseurs (ci-après les « CPU »), « chipsets » (jeux de puces) et autres composants semi-conducteurs ainsi que de solutions pour plates-formes dans le cadre du traitement des données et des dispositifs de communication.

2 À la fin de 2008, Intel employait environ 94 100 personnes à travers le monde. En 2007, les recettes nettes d’Intel s’élevaient à 38 334 millions de dollars des États-Unis (USD) et son bénéfice net à 6 976 millions de USD. En 2008, ses recettes nettes s’élevaient à 37 586 millions de USD et son bénéfice net à 5 292 millions de USD.

I – Procédure administrative

3 Le 18 octobre 2000, Advanced Micro Devices, Inc. (ci-après « AMD ») a soumis à la Commission des Communautés européennes une plainte formelle au titre de l’article 3 du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), qu’elle a complétée en avançant de nouveaux faits et de nouvelles allégations, dans le cadre d’une plainte complémentaire du 26 novembre 2003.

4 En mai 2004, la Commission a lancé une série d’investigations portant sur certains éléments contenus dans la plainte complémentaire d’AMD. Dans le cadre de cette enquête et avec l’appui de plusieurs autorités nationales de la concurrence, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), la Commission a procédé, en juillet 2005, à des inspections sur quatre sites d’Intel, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne, ainsi que sur les sites de plusieurs clients d’Intel, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.

5 Le 17 juillet 2006, AMD a déposé une plainte auprès du Bundeskartellamt (office fédéral des ententes allemand), dans laquelle elle a affirmé qu’Intel avait instauré, notamment, des pratiques commerciales d’éviction avec Media-Saturn-Holding GmbH (ci-après « MSH »), distributeur européen d’appareils microélectroniques et premier distributeur européen d’ordinateurs de bureau. Le Bundeskartellamt a échangé des informations avec la Commission sur cette affaire, en application de l’article 12 du règlement n° 1/2003.

6 Le 23 août 2006, la Commission a tenu une réunion avec M. D1, [confidentiel] (2) de Dell Inc., un client d’Intel. La Commission n’a pas versé la liste indicative des thèmes de cette réunion (ci-après la « liste indicative des thèmes ») au dossier de l’affaire et elle n’en a pas établi de procès-verbal. Un membre de l’équipe en charge du dossier au sein de la Commission a rédigé une note concernant cette réunion qui a été qualifiée d’interne par la Commission (ci-après la « note interne »). Le 19 décembre 2008, la Commission a fourni à la requérante une version non confidentielle de cette note.

7 Le 26 juillet 2007, la Commission a notifié à la requérante une communication des griefs (ci-après la « communication des griefs de 2007 ») relative à son comportement à l’égard de cinq grands équipementiers informatiques (Original Equipment Manufacturer, ci-après les « OEM »), à savoir Dell, la Hewlett-Packard Company (HP), Acer Inc., NEC Corp. et International Business Machines Corp. (IBM). Intel y a répondu le 7 janvier 2008 et une audition a eu lieu les 11 et 12 mars 2008. Intel a eu accès au dossier à trois reprises, en l’occurrence le 31 juillet 2007, le 23 juillet et le 19 décembre 2008.

8 La Commission a procédé à plusieurs actes d’instruction concernant les allégations d’AMD, y compris des inspections sur les sites de plusieurs vendeurs d’ordinateurs au détail et sur des sites d’Intel, en février 2008. Elle a, en outre, adressé plusieurs demandes écrites de renseignements, en vertu de l’article 18 du règlement n° 1/2003, à divers grands OEM.

9 Le 17 juillet 2008, la Commission a notifié à la requérante une communication des griefs complémentaire relative à son comportement à l’égard de MSH. Cette communication des griefs (ci-après la « communication des griefs complémentaire de 2008 ») portait également sur le comportement d’Intel à l’égard de Lenovo Group Ltd (ci-après « Lenovo ») et comportait de nouveaux éléments de preuve concernant le comportement d’Intel à l’égard de certains des OEM concernés par la communication des griefs de 2007, que la Commission avait obtenus après la publication de cette dernière.

10 La Commission a d’abord accordé à Intel un délai de huit semaines pour présenter sa réponse à la communication des griefs complémentaire de 2008. Le 15 septembre 2008, ce délai a été prorogé jusqu’au 17 octobre 2008 par le conseiller-auditeur.

11 Intel n’a pas répondu à la communication des griefs complémentaire de 2008 dans le délai imparti. Le 10 octobre 2008, elle a, en revanche, déposé un recours auprès du Tribunal, inscrit sous la référence T‑457/08, lui demandant, premièrement, d’annuler deux décisions de la Commission relatives à la fixation du délai pour répondre à la communication des griefs complémentaire de 2008 et au refus de la Commission de se procurer plusieurs catégories de documents émanant notamment du dossier du contentieux privé opposant Intel et AMD dans l’État américain du Delaware et, deuxièmement, de prolonger le délai pour le dépôt de sa réponse à la communication des griefs complémentaire de 2008 afin de disposer d’un délai de 30 jours à compter du jour où elle obtiendrait l’accès aux documents pertinents.

12 Intel a en outre introduit une demande en référé, inscrite sous la référence T‑457/08 R, visant à obtenir la suspension de la procédure de la Commission dans l’attente du jugement relatif à sa requête sur le fond ainsi que la suspension du délai fixé pour le dépôt de sa réponse à la communication des griefs complémentaire de 2008 et, subsidiairement, l’octroi d’un délai de 30 jours à compter de la date dudit jugement pour répondre à la communication des griefs complémentaire de 2008.

13 Le 19 décembre 2008, la Commission a envoyé à Intel une lettre attirant son attention sur un certain nombre d’éléments de preuve qu’elle avait l’intention d’utiliser dans une éventuelle décision finale (ci-après la « lettre factuelle »). Intel n’a pas répondu à cette lettre dans le délai fixé au 23 janvier 2009.

14 Le 27 janvier 2009, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé (ordonnance du président du Tribunal du 27 janvier 2009, Intel/Commission, T‑457/08 R, non publiée au Recueil). À la suite de cette ordonnance, Intel a, le 29 janvier 2009, proposé de soumettre sa réponse à la communication des griefs complémentaire de 2008 et à la lettre factuelle dans les 30 jours à compter de l’ordonnance du président du Tribunal.

15 Le 2 février 2009, la Commission a informé Intel par courrier du fait que ses services avaient décidé de ne pas lui accorder de prolongation du délai imparti pour répondre à la communication des griefs complémentaire de 2008 ou à la lettre factuelle. La lettre du 2 février 2009 indiquait également que les services de la Commission étaient néanmoins disposés à envisager l’éventuelle pertinence d’un mémoire tardif pour autant qu’Intel soumette ses observations pour le 5 février 2009. Enfin, la Commission a estimé qu’elle n’était pas tenue de faire droit à une demande d’audition déposée hors délai et que ses services considéraient que le bon déroulement de la procédure administrative ne nécessitait pas l’organisation d’une audience.

16 Le 3 février 2009, Intel s’est désistée de son recours au principal dans l’affaire T-457/08 et l’affaire a été radiée du registre par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT