Arrêts nº T-309/12 R of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 16, 2014

Resolution DateJuly 16, 2014
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-309/12 R

Aides d’État – Services d’élimination de carcasses d’animaux et de déchets d’abattoirs – Maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Notion d’entreprise – Avantage – Service d’intérêt économique général – Compensation relative à l’obligation de service public – Affectation des échanges entre États membres et distorsion de la concurrence – Aides existantes ou aides nouvelles – Nécessité de l’aide – Subsidiarité – Confiance légitime – Sécurité juridique – Proportionnalité

Dans l’affaire T‑309/12,

Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg, établie à Rivenich (Allemagne), représentée par Me A. Kerkmann, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. V. Kreuschitz et T. Maxian Rusche, puis par M. Maxian Rusche et Mme C. Egerer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Saria Bio-Industries AG & Co. KG, établie à Selm (Allemagne),

SecAnim GmbH, établie à Lünen (Allemagne),

et

Knochen- und Fett-Union GmbH (KFU), établie à Selm,

représentées par Mes U. Karpenstein et C. Johann, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2012/485/UE de la Commission, du 25 avril 2012, concernant l’aide d’État SA.25051 (C 19/10) (ex NN 23/10) de l’Allemagne en faveur de la Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (JO L 236, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Contexte juridique en cause

1 Avant l’adoption de la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO L 363, p. 51), les règles relatives à l’élimination de déchets animaux n’étaient pas harmonisées dans l’Union européenne. En Rhénanie-Palatinat (Allemagne), l’obligation d’élimination de cadavres d’animaux, de parties d’animaux et de produits d’origine animale pesait sur les Landkreise (arrondissements) et les kreisfreie Städte (villes n’appartenant à aucun arrondissement), en vertu de la Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen (Tierkörperbeseitigungsgesetz) (loi sur l’élimination de cadavres d’animaux, de parties animaux et de produits d’origine animale, ci-après la « TierKBG ») du 2 septembre 1975 (BGBl. 1975 I, p. 2313). Cette loi prescrivait notamment l’élimination dans des clos d’équarrissage. En outre, l’article 2 de la Landesgesetz zur Ausführung des Tierkörperbeseitigungsgesetzes (Landestierkörperbeseitigungsgesetz) (loi du Land portant application de la loi sur l’élimination de cadavres d’animaux, ci-après la « LTierKBG ») du Land de Rhénanie-Palatinat du 22 juin 1978 (GVBl. 1978, p. 445) prévoyait que les arrondissements et les villes n’appartenant à aucun arrondissement constituaient une association de droit public à cette fin.

2 La directive 90/667 a été abrogée par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273, p. 1). Ce règlement a été quant à lui abrogé par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300, p. 1), qui régit la collecte, le transport, la manipulation, le traitement, la conversion, la transformation, l’entreposage, la mise sur le marché, la distribution, l’utilisation et l’élimination de sous-produits animaux pour que ces produits ne constituent pas un danger pour la santé publique et la santé animale.

3 En vertu des articles 7 à 10 du règlement n° 1069/2009, les sous-produits animaux au sens de ce règlement sont répartis en trois catégories en fonction des risques spécifiques existant pour la santé publique et la santé animale. En effet, les matières de la catégorie 1 au sens du règlement n° 1069/2009 (ci-après les « matières de la catégorie 1 ») sont celles qui comportent des risques considérables, liés particulièrement à l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) et à la présence de certaines substances interdites et de contaminants environnementaux. Ces matières doivent obligatoirement être éliminées et ne doivent pas se retrouver dans les cycles de transformation. Les matières de la catégorie 2 au sens du règlement n° 1069/2009 (ci-après les « matières de la catégorie 2 ») représentent des risques importants, puisqu’elles proviennent d’animaux morts et d’autres matières contenant certaines substances interdites ou des contaminants. Ces matières doivent être éliminées par incinération ou transformation et ne peuvent être contenues dans des aliments pour animaux d’élevage. Dans certains cas, elles peuvent toutefois être utilisées comme engrais ou pour des usages techniques. Les matières de la catégorie 3 au sens du règlement n° 1069/2009 (ci-après les « matières de la catégorie 3 ») comprennent, notamment, des parties de carcasses qui, bien qu’elles aient été considérées comme impropres à la consommation, sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, ainsi que les matières provenant d’animaux qui ont été considérées comme propres à la consommation humaine, mais qui, pour des raisons économiques, sont utilisées à d’autres fins, par exemple comme aliments pour animaux d’élevage.

4 En Allemagne, la transposition et l’application des règlements précités résultent de la Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (loi sur l’élimination de sous-produits animaux, ci-après la « TierNebG ») du 25 janvier 2004 (BGBl. 2004 I, p. 82). En vertu de l’article 2 de la TierNebG, la mise en œuvre des dispositions appartient aux autorités compétentes des Länder allemands. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la TierNebG, ce sont les collectivités publiques compétentes selon le droit du Land qui sont tenues de procéder à l’élimination et à la transformation des matières des catégories 1 et 2. Selon les dispositions respectives du Land concerné, les arrondissements ou les villes n’appartenant à aucun arrondissement constituent ces collectivités. L’article 3, paragraphe 2, de la TierNebG prévoit la possibilité de confier l’élimination et la transformation de ces matières à des personnes physiques ou morales de droit privé. L’élimination des matières de la catégorie 3 peut être effectuée par toute entreprise de transformation, pour autant que les dispositions du règlement n° 1069/2009 soient respectées. Conformément à l’article 8 de la TierNebG, les collectivités publiques compétentes selon le droit du Land sont obligées de collecter les matières des catégories 1 et 2. En l’absence d’une telle obligation de collecte, l’article 9 de la TierNebG définit l’obligation pour le détenteur de ces matières de les déposer auprès d’une installation déterminée par la collectivité publique compétente.

5 Avec effet au 1er janvier 1979, la requérante, la Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (association de droit public pour l’élimination de cadavres d’animaux en Rhénanie-Palatinat, en Sarre, dans l’arrondissement Rheingau-Taunus et dans l’arrondissement Limburg-Weilburg), a été créée, conformément à l’article 2 de la LTierKBG. Elle a son siège social à Rivenich (Allemagne). Tous les arrondissements et les villes n’appartenant à aucun arrondissement dans le Land de Rhénanie-Palatinat et dans le Land de Sarre (Allemagne) ainsi que l’arrondissement Rheingau-Taunus et l’arrondissement Limburg-Weilburg, situés dans le Land de Hesse (Allemagne) (ci-après le « territoire de compétence »), sont membres de la requérante. Conformément aux articles 2 des contrats d’État, conclus respectivement les 9 novembre 1972 et 7 décembre 1973 entre le Land de Rhénanie-Palatinat, d’une part, et le Land de Sarre et le Land de Hesse, d’autre part, le droit du Land de Rhénanie-Palatinat est applicable à la requérante.

6 Les statuts de la requérante ont été constatés par le ministère de l’Intérieur et des Sports du Land de Rhénanie-Palatinat, conformément à la Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (loi sur la coopération communale, ci-après la « KomZG ») du Land de Rhénanie-Palatinat du 22 décembre 1982 (GVBl. 1982, p. 476). En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la KomZG, la requérante possède, dans le respect des lois, le droit à autonomie de gestion et est seulement soumise à un contrôle de légalité par le Land de Rhénanie-Palatinat.

7 Les membres de la requérante n’ont pas fait usage de la possibilité, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la TierNebG, de confier l’élimination et la transformation des matières des catégories 1 et 2 à des personnes physiques ou morales de droit privé. En revanche, conformément à l’article 2 des statuts de la requérante, ses membres l’ont chargée d’assumer tous les droits et toutes les obligations qui leur incombaient en tant qu’entités soumises à l’obligation d’élimination au sens de l’article 3 de la TierNebG, en combinaison avec la Landesgesetz zur Ausführung des TierNebG (loi du Land portant application de la TierNebG, ci-après l’« AGTierNebG ») du Land de Rhénanie-Palatinat du 20...

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