Communications au JO nº T-370/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 21, 2009

Resolution DateNovember 21, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-370/09

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 18 septembre 2009 - GDF Suez/Commission

(Affaire T-370/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : GDF Suez (Paris, France) (représentants : J.-P. Gunther et C. Breuvart, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, en tout ou partie, l'article 1er de la décision en ce qu'il impute à GDF Suez la responsabilité d'avoir commis une infraction aux dispositions de l'article 81(1) CE en participant à un accord et à des pratiques concertées dans le secteur du gaz naturel, et ce du 1er janvier 1980, au moins, au 30 septembre 2005, s'agissant de l'infraction commise en Allemagne, et du 10 août 2000 au moins au 30 septembre 2005, s'agissant de l'infraction commise en France et, par voie de conséquence, annuler également l'article 3 de la décision en ce qu'il enjoint à GDF Suez de mettre fin aux infractions visées à l'article 1er ou ayant un objet ou un effet identique ou similaire ;

subsidiairement, annuler ou réduire substantiellement le montant de l'amende qui a été infligée à GDF Suez par l'article 2 de la décision ;

condamner la Commission aux frais et dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, GDF Suez demande, à titre principal, l'annulation, totale ou partielle, de la décision C(2009) 5355 final rendue par la Commission européenne le 8 juillet 2009, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/39.401 - E.ON/GDF), concernant un accord et des pratiques concertées dans le secteur du gaz naturel. À titre subsidiaire, la requérante demande l'annulation ou, à défaut, la réduction de l'amende qui lui a été infligée par cette décision.

À l'appui de sa demande d'annulation de la décision à titre principal, la requérante soulève quatre moyens tirés :

d'une violation de l'article 81 CE, des règles relatives à l'administration de la preuve et de l'obligation de motivation en ce qui concerne l'existence d'un accord et/ou d'une pratique concertée entre GDF Suez et E.ON/E.ON Ruhrgas avant août 2000, en raison :

de l'absence d'objet et d'effet anticoncurrentiel des Lettres de 1975 avant août 2000 ;

de l'absence d'affectation du commerce intracommunautaire avant août 2000 ; et

de l'absence de tout élément probant relatif à l'existence de l'infraction alléguée entre janvier 1980 et février 1999 ;

d'une violation de l'article 81 CE, des règles d'administration de la...

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