Arrêts nº T-353/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 30, 2009

Resolution DateNovember 30, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-353/07

Dans l’affaire T‑353/07,

Esber, SA, établie à Burceña-Baracaldo (Espagne), représentée par M es T. Villate Consonni, J. Calderón Chavero et M. Yañez Manglano, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Coloris Global Coloring Concept, établie à Villeneuve-Loubet (France), représentée par M e K. Manhaeve, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 juin 2007 (affaire R 1060/2006‑1), relative à une procédure d’opposition entre Coloris Global Coloring Concept et Esber, SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, M me E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 septembre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2008,

à la suite de l’audience du 8 juillet 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 août 2002, la requérante, Esber, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 2 et 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 2 : « Peintures, laques et teintures ; diluants ; émaux et poudre d’aluminium pour la peinture ; liants pour peintures » ;

– classe 16 : « Publications ; livres, magazines, périodiques ; produits de l’imprimerie ; papier ou plastique non compris dans d’autres classes, sous forme de feuilles, sacs ou planches, imprimées ou non, pour envelopper ou emballer ; étiquettes ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux ; crayons et outils de dessin ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 64/2003, du 4 août 2003.

5 Le 31 octobre 2003, Allios SA a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était dirigée contre les produits désignés par la marque demandée relevant de la classe 2, ainsi que contre les produits « matériel pour les artistes, pinceaux, crayons et outils de dessin », relevant de la classe 16.

6 L’opposition était fondée sur la marque verbale nationale antérieure COLORIS, enregistrée en France, le 12 février 1998, sous la référence 98/717642, désignant les produits relevant de la classe 2 et correspondant à la description suivante : « Couleurs ; vernis (à l’exception des isolants) ; laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences) ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ».

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8 Par la suite, pendant le déroulement de la procédure devant l’OHMI, la marque antérieure a été cédée à l’intervenante, Coloris Global Coloring Concept.

9 Le 14 juin 2006, la division d’opposition de l’OHMI a partiellement fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits relevant de la classe 2 désignés par la marque demandée. En revanche, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 16 visés par la marque demandée, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

10 Le 1 er août 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009) contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle rejetait sa demande d’enregistrement. Dans son recours, la requérante faisait valoir que la division d’opposition avait mal apprécié les éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure fournis par l’intervenante.

11 Par décision du 28 juin 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a, notamment, considéré que des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure avaient été apportées.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– rejeter l’opposition et procéder à l’enregistrement de la marque demandée ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

13 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 2, sous a), et de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 [devenus article 15, paragraphe 1, sous a), et article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009].

Arguments des parties

15 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les éléments de preuve fournis par l’intervenante pendant la procédure administrative étaient suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure en France.

16 En premier lieu, elle fait valoir que, dans lesdits éléments de preuve, la marque COLORIS n’apparaît jamais de façon isolée, mais uniquement sous des formes complexes, telles que « coloris gcc », « coloris global coloring concept » ou « coloris gcc global coloring concept », accompagnées d’une représentation d’un globe terrestre. Les signes utilisés dans les éléments de preuve seraient donc...

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