Arrêts nº C-482/09 de Cour de justice des Communautés Européennes, 22 septembre 2011
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Résumé
«Marques – Directive 89/104/CEE – Article 9, paragraphe 1 – Notion de ‘tolérance’ – Forclusion par tolérance – Point de départ du délai de forclusion – Conditions nécessaires pour faire courir le délai de forclusion – Article 4, paragraphe 1, sous a) – Enregistrement de deux marques identiques désignant des produits identiques – Fonctions de la marque – Usage simultané honnête»
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Extrait
Arrêts nº C-482/09 de Cour de justice des Communautés Européennes, 22 septembre 2011
Dans l’affaire C‑482/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 12 novembre 2009, parvenue à la Cour le 30 novembre 2009, dans la procédure Budějovický Budvar, národní podnik, contre Anheuser-Busch Inc., LA COUR (première chambre), composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan (rapporteur) et M me M. Berger, juges, avocat général: M me V. Trstenjak, greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 novembre 2010, considérant les observations présentées: – pour Budějovický Budvar, národní podnik, par MM. J. Mellor et S. Malynicz, barristers, mandatés par M. M. Blair, solicitor, – pour Anheuser-Busch Inc., par M e B. Goebel, Rechtsanwalt, – pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, – pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent, – pour le gouvernement italien, par M me G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, – pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent, – pour le gouvernement slovaque, par M me B. Ricziová, en qualité d’agent, – pour la Commission européenne, par M me J. Samnadda, en qualité d’agent, ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 février 2011, rend le présent Arrêt 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 1, sous a), et 9, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1). 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Budějovický Budvar, národní podnik (ci-apr&egr...Voir le contenu complet de ce document
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