Arrêts nº T-23/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 08, 2017

Resolution DateMarch 08, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-23/16

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Formata - Motif absolu de nullité - Absence de mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 - Motif relatif de nullité - Risque de confusion - Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009

Dans l’affaire T-23/16,

Ilona Biernacka-Hoba, demeurant à Aleksandrów Łódzki (Pologne), représentée par Me R. Rumpel, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral et Mme K. Zajfert, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Formata Bogusław Hoba, résidant à Aleksandrów Łódzki,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 novembre 2015 (affaire R 102/2015-2), relative à une procédure de nullité entre Mme Biernacka-Hoba et Formata Bogusław Hoba,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. V. Valančius et U. Öberg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 mai 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 30 janvier 2013, Formata Bogusław Hoba a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Chaussettes ; collants ; bas ; serre-pantalons ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 56/2013, du 21 mars 2013, et la marque a été enregistrée le 27 mars 2014.

5 Le 11 juillet 2014, la requérante, Mme Ilona Biernacka-Hoba, a présenté une demande de nullité de la marque susvisée, pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus. D’une part, cette demande était fondée, sur la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, tirée de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. D’autre part, la requérante invoquait la cause de nullité relative visée à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, tiré de l’existence d’un risque de confusion avec une marque antérieure.

6 Au titre de la cause de nullité relative, la requérante invoquait, notamment, l’enregistrement international n° 825663, représenté ci-après, désignant, notamment, la Slovaquie, enregistré le 10 mai 2004 au nom de Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Formata II, Ilona Biernacka-Hoba désignant des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements ; chaussettes ; bas ; collants »

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7 Le 12 novembre 2014, la division d’annulation a rejeté la demande de nullité, motif pris, en substance, de ce que la requérante n’avait produit aucun élément de preuve attestant de la réunion des conditions d’application des causes de nullité absolue et relative invoquées par elle.

8 Le 12 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

9 S’agissant, en particulier, des circonstances établissant la mauvaise foi, la requérante a fait valoir, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, premièrement, qu’une intention malhonnête était prouvée par le fait que l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO et elle-même étaient mariés et qu’ils avaient ensemble déposé une marque polonaise antérieure, identique à la marque contestée, venue à échéance en 2011 et non renouvelée, sous le nom de « Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Formata II, Ilona Biernacka-Hoba ». Elle a ajouté que, la demande d’enregistrement de la marque contestée ayant été déposée après leur divorce, mais avant la répartition de leur patrimoine conjugal, les droits de la marque contestée ne sauraient appartenir uniquement à l’autre partie. Deuxièmement, la requérante faisait valoir, devant la chambre de recours, que le fait qu’un ancien époux demandait l’enregistrement d’une marque identique à une marque dont il était déjà le titulaire avec celle qui était à l’époque son épouse était contraire à une « norme objective ».

10 Par décision du 4 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les frais exposés par l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, pour un montant de 1 000 euros. En particulier, elle a considéré, d’une part, que la cause de nullité absolue invoqué ne s’appliquait pas en raison de l’absence de tout élément de preuve de la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée et, d’autre part, que le recours, en tant qu’il était fondé sur la cause de nullité relative avancé était irrecevable, dans la mesure où la requérante n’était pas titulaire de la marque antérieure, cette dernière étant enregistrée au nom d’une personne morale.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- réformer la décision attaquée en annulant la marque contestée ;

- réformer la décision attaquée en ce qui concerne les dépens ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

13 Au soutien de ses conclusions, la requérante invoque quatre moyens, dont le premier et le deuxième concernent la cause de nullité relative, le troisième la cause de nullité absolue et le quatrième, la décision de la chambre de recours sur les dépens.

Sur la cause de nullité relative, tirée d’un risque de confusion avec la marque antérieure

14 Aux termes de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées, notamment, au paragraphe 1 dudit article sont remplies.

15 L’article 8, paragraphe 1, prévoit, notamment, que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.

16 Il ressort de l’article 56, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, qui renvoie à l’article 41, paragraphe 1, du même règlement, qu’une demande en nullité peut être présentée par le titulaire d’une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires d’une telle marque.

17 En outre, conformément à la règle 37, sous b), ii), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), une demande de nullité présentée en vertu de l’article 53, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 contient, notamment, des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité, ainsi que, le cas échéant, des éléments démontrant que le demandeur est habilité à invoquer le droit antérieur comme cause de nullité.

18 La marque invoquée par la requérante, en tant qu’enregistrement international ayant effet en Slovaquie, est une marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous iii), du règlement n° 207/2009. Les parties s’opposent toutefois sur la question de savoir si la requérante s’est conformée à la règle 37, sous b), ii), du règlement n° 2868/95 et, plus précisément, à l’exigence de présenter des éléments démontrant qu’elle était titulaire de la marque antérieure ou habilitée à l’invoquer.

- Sur le premier moyen

19 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir supposé à tort que le titulaire de la marque antérieure était une personne morale. En réalité, la requérante exercerait simplement une activité économique sous un nom commercial qui contient les éléments indiquant l’objet de ladite activité, conformément à l’article 43[4], paragraphe 4, du code civil polonais. La requérante souligne que, en vertu de cette disposition, le nom commercial d’une personne physique agissant en tant qu’entrepreneur individuel doit être constitué par son prénom et son nom de famille, auxquels peuvent être ajoutés, notamment, des termes indiquant l’objet de l’activité économique et des termes librement choisis. Selon la requérante, il y a donc identité entre...

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