Arrêts nº T-336/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 22, 2017

Resolution DateMarch 22, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-336/15

Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale The Specials - Usage sérieux - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 - Consentement du titulaire de la marque - Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

Dans l’affaire T-336/15,

Windrush Aka LLP, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC, et Mme S. Britton, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Jerry Dammers, demeurant à Londres, représenté par Mme C. Fehler, solicitor, MM. H. Cuddigan et B. Brandreth, barristers,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 mars 2015 (affaire R 1412/2014-1), relative à une procédure de déchéance entre Windrush Aka et M. Dammers,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2015,

à la suite de l’audience du 6 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 juillet 2005, l’intervenant, M. Jerry Dammers, a obtenu, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)], l’enregistrement sous le numéro 3725082 de la marque de l’Union européenne verbale The Specials.

2 Les produits et les services pour lesquels la marque de l’Union européenne susmentionnée a été enregistrée relevaient des classes 9, 16, 25 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement de sons et d’images et appareils pour la transmission de sons et d’images ainsi qu’appareils pour la reproduction de sons et d’images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à jetons ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs » ;

- classe 16 : « Conditionnement de disques compacts, bandes audio et disques numériques polyvalents ; photographies, produits de l’imprimerie et enseignes sous forme de pochettes, livrets et étiquettes pour disques compacts, bandes audio et disques numériques polyvalents ; photographies, produits de l’imprimerie et enseignes pour la production d’affiches » ;

- classe 25 : « Vêtements, chaussures et chapellerie » ;

- classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

3 Le 30 octobre 2012, la requérante, Windrush Aka LLP, a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne susmentionnée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, pour l’ensemble des produits et des services visés au point 2 ci-dessus, au motif de l’absence d’usage sérieux de cette marque.

4 Par décision du 17 mars 2014, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en déchéance. Elle a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les produits et les services visés au point 2 ci-dessus, à l’exception des « disques compacts [audio-vidéo] » et des « publications électroniques téléchargeables », relevant de la classe 9, pour lesquels elle a maintenu la validité de l’enregistrement de la marque contestée.

5 Le 19 mai 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation en tant que celle-ci avait maintenu la validité de l’enregistrement de la marque contestée pour les produits rappelés au point 4 ci-dessus.

6 Par décision du 18 mars 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement fait droit au recours. Elle a annulé la décision de la division d’annulation en tant que cette dernière avait maintenu la validité de l’enregistrement de la marque contestée pour les « publications électroniques téléchargeables », relevant de la classe 9, et a prononcé la déchéance de cette marque pour ces produits. Elle a, en revanche, confirmé la validité de la marque contestée pour les « disques compacts [audio-vidéo] », relevant de la classe 9, au motif que cette marque avait été utilisée par un tiers avec le consentement de l’intervenant et qu’elle avait fait l’objet d’un usage sérieux pour lesdits produits.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

8 L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait considéré, à tort, que l’intervenant avait valablement consenti à l’usage de la marque contestée par un tiers, au sens de cette disposition.

10 Il y a lieu de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 prévoit, en substance, que le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

11 À cet égard, aux...

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