Arrêts nº T-231/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 22, 2017

Resolution DateMarch 22, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-231/15

Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Adaptation de la requête - Obligation de motivation - Droits de la défense - Erreur d’appréciation - Proportionnalité - Responsabilité non contractuelle

Dans l’affaire T-231/15,

George Haswani, demeurant à Yabroud (Syrie), représenté par Me G. Karouni, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. G. Étienne et Mme S. Kyriakopoulou, puis par Mme Kyriakopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. L. Havas et R. Tricot, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 64, p. 41), du règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 64, p. 10), de la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 132, p. 82), du règlement d’exécution (UE) 2015/828 du Conseil, du 28 mai 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 132, p. 3), de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), et du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 141, p. 30), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de ces actes,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à l’encontre de la République arabe syrienne afin que celle-ci s’abstienne de recourir à la force contre sa population civile.

2 Le requérant, M. George Haswani, est un homme d’affaires de nationalité syrienne, ingénieur de formation, fondateur et copropriétaire de la société HESCO, qui intervient dans le secteur pétrolier et gazier.

3 Le 9 mai 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2011/273/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11).

4 L’article 3, paragraphe 1, de cette décision prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure en annexe à ladite décision.

5 L’article 4, paragraphe 1, de cette dernière dispose que tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi qu’aux personnes, physiques ou morales, et entités qui leur sont liées, de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent, sont gelés. Les modalités de ce gel sont définies aux autres paragraphes du même article.

6 À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et de la décision 2011/273, le règlement (UE) n° 442/2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p. 1). L’article 4, paragraphe 1, de celui-ci prévoit le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l’annexe II, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci.

7 La décision 2011/273 a été remplacée par la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO 2011, L 319, p. 56).

8 L’article 18, paragraphe 1, et l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782 correspondent respectivement à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273, avec l’ajout que les mesures restrictives qui y sont énoncées s’appliquent également aux personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci.

9 Le règlement n° 442/2011 a été remplacé par le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement n° 442/2011 (JO 2011, L 16, p. 1), qui prévoit de nouvelles mesures restrictives s’appliquant notamment aux personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci.

10 L’article 21, paragraphes 2 et 3, de la décision 2011/782 prévoit :

2. Le Conseil communique sa décision relative à une inscription sur la liste à la personne ou à l’entité concernée, ainsi que les motifs de l’inscription, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité de présenter des observations.

3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée.

11 L’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 36/2012 contient une disposition similaire.

12 Le 29 novembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/739/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO 2012, L 330, p. 21).

13 La décision 2012/739 a été remplacée par la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14). Cette dernière a été prorogée jusqu’au 1er juin 2015 par la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255 (JO 2014, L 160, p. 37).

14 Le 6 mars 2015, le Conseil a adopté la décision d’exécution (PESC) 2015/383, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2015, L 64, p. 41), ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2015/375, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO 2015, L 64, p. 10), au moyen desquels les avoirs du requérant ont été gelés pour les motifs suivants :

Important homme d’affaires syrien, copropriétaire de HESCO Engineering and Construction Company, importante société d’ingénierie et de construction en Syrie. Il entretient des liens étroits avec le régime syrien.

George Haswani soutient le régime et en tire avantage grâce à son rôle d’intermédiaire dans le cadre de transactions relatives à l’achat de pétrole à l’EIIL par le régime syrien.

Il tire également avantage du régime grâce au traitement favorable dont il bénéficie, notamment un marché conclu (en tant que sous-traitant) avec Stroytransgaz, une grande compagnie pétrolière russe.

15 Le 7 mars 2015, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne deux avis à l’attention, respectivement, des personnes qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255 et par le règlement n° 36/2012 (JO 2015, C 80, p. 1) et des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement n° 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution 2015/375 (JO 2015, C 80, p. 2).

16 Selon le premier de ces avis, les personnes et les entités concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes annexées aux actes mentionnés au point 14 ci-dessus, en y joignant des pièces justificatives. L’attention des personnes et des entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, TFUE.

17 Par lettre datée du 9 mars 2015, le Conseil a notifié au requérant à son adresse personnelle en Syrie la décision d’exécution 2015/383 et le règlement d’exécution 2015/375.

18 Le 28 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/837, modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 132, p. 82), qui proroge ladite décision jusqu’au 1er juin 2016 et modifie l’annexe I de cette décision.

19 Le même jour, le Conseil a également adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/828, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO 2015 L 132, p. 3), modifiant l’annexe II dudit règlement.

20 Le 29 mai 2015, le Conseil a publié au Journal officiel deux avis à l’attention respectivement des personnes et entités qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255 et par le règlement n° 36/2012 (JO 2015, C 175, p. 5) et des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement n° 36/2012 (JO 2015, C 175, p. 6).

21 Selon le premier de ces avis, les personnes et les entités concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes annexées aux actes mentionnés aux points 18 et 19 ci-dessus, en y joignant des pièces justificatives.

22 Par lettres datées du 2 juin 2015, le Conseil a...

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