Arrêts nº T-239/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 23, 2017

Resolution DateMarch 23, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-239/15

Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale Cryo-Save - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 - Usage sérieux de la marque - Charge de la preuve - Déclaration de déchéance

Dans l’affaire T-239/15,

Cryo-Save AG, établie à Freienbach (Suisse), représentée par Me C. Onken, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Schifko et W. Schramek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, établie à Billerbeck (Allemagne), représentée par Me A. Thünken, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2015 (affaire R 2567/2013-4), relative à une procédure de déchéance entre MedSkin Solutions Dr. Suwelack et Cryo-Save,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : Mme A. Lamote,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2015,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 2016,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2016,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 22, 25 et 28 novembre 2016,

à la suite de l’audience du 19 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 29 septembre 2005, la requérante, Cryo-Save AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Cryo-Save.

3 Les produits et services pour lesquels la marque a été demandée relèvent des classes 10, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 10 : « Appareils médicaux pour prélever et conserver des échantillons sanguins ou des substances contenues dans le sang, en particulier des cellules souches corporelles » ;

- classe 42 : « Services scientifiques et technologiques dans le domaine du prélèvement, du traitement et de la préparation de sang humain et de sang contenu dans le cordon ombilical ainsi que du prélèvement, du traitement et de la préparation de matériel cellulaire humain vivant, en particulier cellules souches et moelle corporelles » ;

- classe 44 : « Services d’un médecin ainsi que services de personnel médical spécialisé dans le domaine du prélèvement, du traitement et de la préparation de sang humain et de sang contenu dans le cordon ombilical ainsi que du prélèvement, du traitement et de la préparation de matériel cellulaire humain vivant, en particulier cellules souches, ainsi que moelle ; services de banques de sang et de banques de conservation de matériel cellulaire de ce type, en particulier banques de cellules souches et de moelle ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 28/2006, du 10 juillet 2006, et la marque a été enregistrée le 25 janvier 2007.

5 Le 21 septembre 2012, l’intervenante, MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, a déposé une demande de déchéance de la marque de l’Union européenne susmentionnée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, au motif que ladite marque n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits et services visés pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant cette demande.

6 Afin d’établir l’usage sérieux de sa marque pour la période allant du 20 septembre 2007 au 20 septembre 2012 (ci-après la « période pertinente »), la requérante a produit une série d’éléments de preuve, auxquels il est fait référence aux points 3 et 4 de la décision de la quatrième chambre de recours du 3 mars 2015 dans l’affaire R 2567/2013-4 (ci-après la « décision attaquée »).

7 Par décision du 30 octobre 2013, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité, a déclaré déchue la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services enregistrés et a condamné la requérante aux dépens de la procédure de déchéance.

8 Le 17 décembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation. Elle a fait valoir qu’un usage propre à assurer le maintien des droits avait été prouvé pour tous les produits et services enregistrés.

9 Par la décision attaquée, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours. Elle a confirmé les appréciations de la division d’annulation quant à l’absence d’usage sérieux de la marque contestée, en estimant que, même en tenant compte des documents additionnels déposés le 8 juillet 2013 par la requérante, les documents déposés par celle-ci ne permettaient pas de conclure à un usage en tant que marque, ni de connaître l’étendue de l’usage de la marque. Les documents fournis ne contiendraient aucune preuve du fait que les produits et services enregistrés ont réellement été vendus sous la marque Cryo-Save et des informations objectives sur le chiffre d’affaires feraient également défaut.

Conclusions...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT