Arrêts nº T-216/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 23, 2017

Resolution DateMarch 23, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-216/16

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative LE VAL FRANCE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure VIÑA DEL VAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-216/16,

Vignerons de la Méditerranée, établis à Narbonne (France), représentés par Me M. Karsenty-Ricard et M. Merli, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Bodegas Grupo Yllera SL, établie à Rueda (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mars 2016 (affaire R 427/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Bodegas Grupo Yllera et Vignerons de la Méditerranée,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 août 2016,

à la suite de l’audience du 2 février 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 23 septembre 2013, la requérante, les Vignerons de la Méditerranée, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif, or et noir, reproduit ci-après :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vins et autres boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 213/2013, du 8 novembre 2013.

5 Le 4 février 2014, Bodegas Grupo Yllera SL a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque de l’Union européenne verbale VIÑA DEL VAL, enregistrée le 7 mai 2013 sous le numéro 11209889, désignant notamment des produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; hydromel ; piquette ; alcool de riz ; amers [liqueurs] ; anis [liqueur] ; anisette ; apéritifs ; arak ; boissons alcoolisées à l’exception des bières ; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; boissons distillées ; spiritueux ; eaux-de-vie ; cocktails ; curaçao ; digestifs [alcools et liqueurs] ; essences alcooliques ; extraits alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; genièvre [eau-de-vie] ; kirsch ; liqueurs ; alcool de menthe ; poiré ; rhum ; saké ; cidres ; vins ; vodka ; whisky » ;

- la marque espagnole verbale VIÑA DEL VAL, enregistrée le 8 mars 1983 sous le numéro 962793, désignant des produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Vins ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8 Le 19 décembre 2014, la division d’opposition a accueilli l’opposition.

9 Le 18 février 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 2 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré, d’une part, que les « vins et autres boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », visés par la marque demandée, étaient identiques aux mêmes produits relevant de la classe 33, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure et, d’autre part, qu’ils étaient identiques ou semblables aux « vins », relevant de la classe 33, couverts par la marque espagnole antérieure. Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était le grand public de l’Union européenne faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Troisièmement, elle a considéré que, pour de nombreux consommateurs de l’Union, par exemple pour les consommateurs anglophones, l’élément verbal « val » était l’élément dominant des signes en conflit et que ces signes présentaient une similitude moyenne en raison de cet élément commun. Elle a conclu qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, compte tenu de l’identité des produits en cause et de la similitude moyenne des signes en conflit.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- rejeter l’opposition ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

13 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne et les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

15 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

16 À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’opposition était fondée sur deux marques antérieures, à savoir une marque de l’Union européenne et une marque espagnole, et que la chambre de recours n’a pas explicitement indiqué, dans la décision attaquée, sur laquelle de ces deux marques elle s’est fondée pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Il convient toutefois de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’il ressort clairement de la lecture de la décision attaquée dans son ensemble que la conclusion de la chambre de recours est uniquement fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure. En effet, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était le grand public de l’Union et non le public hispanophone. En outre, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion notamment au motif que les signes en conflit avaient en commun l’élément verbal « val », qui était distinctif pour de nombreux consommateurs de l’Union, comme les consommateurs anglophones. Or, la chambre de recours a estimé que l’élément « val » était peu ou pas distinctif pour de nombreux consommateurs espagnols. La chambre de recours n’a donc pas fondé sa conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion sur la marque espagnole antérieure.

17 Il y a lieu d’ajouter, à l’instar de l’EUIPO, que, bien que la chambre de recours ait apprécié la similitude des signes en conflit à l’égard de tous les consommateurs de l’Union, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion essentiellement à l’égard du public anglophone de l’Union.

18 Il convient donc de vérifier si la chambre de recours a estimé, à juste titre, qu’il existait un risque de confusion pour le public anglophone de l’Union. Ce n’est que si le Tribunal constate qu’il n’existe pas de risque de confusion pour ce public qu’il y aura lieu d’examiner si un risque de confusion existe pour le public non anglophone de l’Union.

19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20 La requérante ne conteste...

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