Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (1)

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Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (1)

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) DIRECTIVE 2006/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), vu l'avis de la Banque centrale européenne (2 ), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3 ), considérant ce qui suit:

(1) La directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (4 ) a été modifiée à de façon substantielle à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de celle-ci.

(2) Il est nécessaire, afin de faciliter l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, d'éliminer les différences les plus gênantes entre les législations des États membres en ce qui concerne le régime auquel ces établissements sont assujettis.

(3) La présente directive constitue l'instrument essentiel pour la réalisation du marché intérieur, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, dans le secteur des établissements de crédit.

(4) Dans la communication de la Commission du 11 mai 1999 intitulée 'Mise en oeuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action', sont énoncés différents objectifs qu'il y a lieu d'atteindre pour réaliser le marché intérieur des services financiers. Le Conseil européen qui s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a fixé comme objectif de mettre en oeuvre le plan d'action pour 2005. La refonte des dispositions relatives aux fonds propres est un élément essentiel du plan d'action.

(5) Les travaux de coordination en matière d'établissements de crédit devraient, tant pour la protection de l'épargne que pour créer les conditions d'égalité dans la concurrence entre ces établissements, s'appliquer à l'ensemble de ceux-ci. Il faudrait toutefois tenir compte des différences objectives existant entre leurs statuts et leurs missions propres prévues par les législations nationales.

(6) Il convient dès lors que le champ d'application des travaux de coordination soit le plus large possible et vise tous les établissements dont l'activité consiste à recueillir du public des fonds remboursables aussi bien sous la forme de dépôts que sous d'autres formes telles que l'émission continue d'obligations et d'autres titres comparables et à octroyer des crédits pour leur propre compte. Des exceptions devraient être prévues concernant certains établissements de crédit auxquels la présente directive ne peut pas s'appliquer. La présente directive ne devrait pas porter atteinte à l'application des législations nationales lorsqu'elles prévoient des autorisations spéciales complémentaires permettant aux établissements de crédit d'exercer des activités spécifiques ou d'effectuer des types spécifiques d'opération.

(7) Il conviendrait de ne réaliser que l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe du contrôle prudentiel par l'État membre d'origine.

Dès lors, l'exigence d'un programme d'activité ne devrait, dans cette optique, être considérée que comme un élément amenant les autorités compétentes à statuer sur la base d'une information plus précise, dans le cadre de critères objectifs. Un certain assouplissement devrait toutefois être possible en ce qui concerne les exigences relatives aux formes juridiques des établissements de crédit s'agissant de la protection des dénominations.

30.6.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 177/1 (1) JO C 234 du 22.9.2005, p. 8.

(2) JO C 52 du 2.3.2005, p. 37.

(3) Avis du Parlement européen du 28 septembre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 juin 2006.

(4 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/29/CE (JO L 50 du 9.3.2006, p. 50).

(8) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la détermination de règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consa...

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