Décision judiciaire de Cour Européenne des Droits de l'Homme, 6 mai 2003 (cas AFFAIRE APPLEBY ET AUTRES c. ROYAUME-UNI)
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Décision judiciaire de Cour Européenne des Droits de l'Homme, 6 mai 2003 (cas AFFAIRE APPLEBY ET AUTRES c. ROYAUME-UNI)
QUATRIèME SECTIONAFFAIRE APPLEBY ET AUTRES c. ROYAUME-UNI(Requête no 44306/98) ARRêT STRASBOURG 6 mai 2003DéFINITIF24/09/2003 En l'affaire Appleby et autres c. Royaume-Uni, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : M. M. Pellonpää, président, Sir Nicolas Bratza, Mmes E. Palm, V. Strážnická, MM. R. Maruste, S. Pavlovschi, L. Garlicki, juges,et de M. M. O'Boyle, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 avril 2003, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :PROCéDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44306/98) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Eileen Appleby, Mme Pamela Beresford et M. Robert Alphonsus, ainsi qu'une association de défense de l'environnement, Washington First Forum (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 1er septembre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me J. Welch, avocat chez Liberty, à Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Whomersley. 3. Les requérants alléguaient qu'il leur avait été interdit de se réunir au centre-ville, un centre commercial privé, pour communiquer des informations et des idées sur des projets d'urbanisme locaux. Ils invoquaient les articles 10, 11 et 13 de la Convention. 4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole). 5. Elle a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). 6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête est ainsi échue à la quatrième section, telle que remaniée (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention). 7. Une audience consacrée à la recevabilité et au fond de l'affaire s'est déroulée en public au Pa...
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