Arrêt (au principal et satisfaction équitable) de Cour Européenne des Droits de l'Homme, 12 novembre 2008 (cas AFFAIRE DEMIR ET BAYKARA c. TURQUIE)
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Arrêt (au principal et satisfaction équitable) de Cour Européenne des Droits de l'Homme, 12 novembre 2008 (cas AFFAIRE DEMIR ET BAYKARA c. TURQUIE)
GRANDE CHAMBREAFFAIRE DEMİR ET BAYKARA c. TURQUIE(Requête no 34503/97)ARRÊTSTRASBOURG12 novembre 2008Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Demir et Baykara c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de : Christos Rozakis, président, Nicolas Bratza, Françoise Tulkens, Josep Casadevall, Giovanni Bonello, Rıza Türmen, Kristaq Traja, Boštjan M. Zupančič, Vladimiro Zagrebelsky, Stanislav Pavlovschi, Lech Garlicki, Alvina Gyulumyan, Ljiljana Mijović, Dean Spielmann, Ján Šikuta, Mark Villiger, Päivi Hirvelä, juges,et de Michael O'Boyle, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 janvier 2008 et 15 octobre 2008, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34503/97) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat (« les requérants »), M. Kemal Demir et Mme Vicdan Baykara, celle-ci en sa qualité de présidente du syndicat Tüm Bel Sen, avaient saisi la Commission européenne des droits de l'homme (« la Commission ») le 8 octobre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par Me S. Karaduman, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par sa coagente, Mme Deniz Akçay. 3. Les requérants alléguaient qu'au mépris de l'article 11 de la Convention, pris isolément ou combiné avec son article 14, les instances nationales leur avaient dénié, d'une part, le droit de fonder des syndicats, et, d'autre part, le droit de mener des négociations collectives et de conclure des conventions collectives. 4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11). 5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. 6. Par une décision du 23 septembre 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable et partiellement irrecevable. 7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section telle que remaniée (article 52 § 1). 8. Le 21 novembre 2006, la chambre, composée de J.-P. Costa, président, I. Cabral Barreto, R. Türmen, M. Ugrekhelidze, A. Mularoni, E. Fura-Sandström, D. Popović, juges, et de S. Dollé, greffière de section, a rendu son arrêt. Elle y a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 11 de la Convention dans la mesure où les juridictions nationales avaient refusé de reconnaître la personnalité juridique du syndicat Tüm Bel Sen et considéré comme nulle la convention collective conclue par celui-ci avec la municipalité de Gaziantep et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner séparément les griefs tirés de l'article 14 de la Convention. L'opinion concordante de M. Türmen, Mme Fura-Sandström et M. Popović se trouvait jointe à l'arrêt. 9. Le 21 février 2007, le Gouvernement a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, en vertu de l'article 43 de la Convention et de l'article 73 du règlement. 10. Le 23 mai 2007, un collège de la Grande Chambre a décidé de renvoyer l'affaire devant celle-ci. 11. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. 12. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé un mémoire. 13. Une audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 16 janvier 2008 (article 59 § 3 du règlement). Ont comparu :- pour le Gouvernement Mmes D. Akçay, coagente, E. Demir, Z. G. Acar, İ. Altintaş, E. Esin, Ö. Gazialem, MM. K. Afşin, L. Savran, conseillers;- pour les requérants Mmes V. Baykara, requérante et présidente du syndicat Tüm Bel Sen, S. Karaduman, avocate au barreau d'Ankara. La Cour a entendu en leurs déclarations Mmes S. Karaduman, V. Baykara, et D. Akçay.EN FAIT 14. Les requérants, Kemal Demir et Vicdan Baykara, sont respectivement nés en 1951 et en 1958 et domiciliés à Gaziantep et à İstanbul. Le premier était membre du syndicat Tüm Bel Sen, la seconde en était la présidente.I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 15. Le syndicat Tüm Bel Sen fut fondé en 1990 par des fonctionnaires de diverses communes, soumis à la loi no 657 sur les fonctionnaires de l'Etat. Selon l'article 2 de ses statuts, il se fixe pour objectif de promouvoir un syndicalisme démocratique au se...Voir le contenu complet de ce document
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