Arrêt (au principal et satisfaction équitable) de Cour Européenne des Droits de l'Homme, 20 janvier 2011 (cas AFFAIRE PAVLIV c. UKRAINE)

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Arrêt (au principal et satisfaction équitable) de Cour Européenne des Droits de l'Homme, 20 janvier 2011 (cas AFFAIRE PAVLIV c. UKRAINE)

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE VERNES c. FRANCE

(Requête no 30183/06)

ARRÊT

STRASBOURG

20 janvier 2011

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Vernes c. France,

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,

Jean-Paul Costa,

Karel Jungwiert,

Rait Maruste,

Mark Villiger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Zdravka Kalaydjieva, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30183/06) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cyrille Vernes (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juillet 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me Y. Le Port, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant se plaignait en particulier, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'absence de publicité devant la Commission des opérations de bourse (COB) et du défaut d'impartialité de celle-ci. Il alléguait également que la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat contrevenait à l'article 6 de la Convention.

4. Le 19 mai 2009, la chambre a déclaré partiellement irrecevable la requête et communiqué le restant. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1948 et réside à Genève.

6. Le requérant était président de la société financière R., société anonyme ayant pour objet la gestion de portefeuil...

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