Décision judiciaire de Cour Européenne des Droits de l'Homme, 24 février 2009 (cas AFFAIRE TARAU c. ROUMANIE)

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Décision judiciaire de Cour Européenne des Droits de l'Homme, 24 février 2009 (cas AFFAIRE TARAU c. ROUMANIE)

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE TARĂU c. ROUMANIE

(Requête no 3584/02)

ARRÊT

STRASBOURG

24 février 2009

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Tarău c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Luis López Guerra, juges,

et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3584/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Daniela Tarău (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 décembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par Me D. Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du Ministère des Affaires Étrangères.

3. Le 17 novembre 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4. La requérante est née en 1972 et réside à Bucarest.

A. L'ouverture des poursuites contre la requérante

5. A une date non précisée en 2000, une enquête pénale fut entamée du chef d'escroquerie contre les dirigeants et les salariés de la société D., laquelle se faisait passer pour une société autorisée à agir comme intermédiaire pour l'obtention de contrats de travail à l'étranger. La requérante avait travaillé pour la société D. à partir de juin 2000, avant d'être hospitalisée du 3 juillet au 1er août 2000. Le 28 août 2000, lors de son audition en tant que témoin par la police de Bucarest, la victime V.G. déclara qu'en juillet 2000 les personnes accusées dans cette affaire avaient exigé qu'elle leur versât de l'argent en échange de l'obtention d'un visa de travail. Selon V.G., la requérante avait participé aux entretiens au cours desquels les représentants de la société lui avaient promis qu'elle obtiendrait un visa Schengen à bref délai. En outre, la requérante lui aurait donné une quittance pour une partie du montant versé à ces occasions.

6. Le 15 décembre 2000, la police de Bucarest fit citer la requérante à comparaître, afin qu'elle fût entendue comme témoin dans le cadre de l'enquête susmentionnée. Le dossier ne comporte pas de preuve de communication de la citation et ne permet pas plus de savoir si la citation a été remise en mains propres, fait que l'intéressée conteste. Selon l'intéressée, elle s'est rendue de son plein gré à la police dès qu'elle a appris, en février 200...

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