Orientation de la Banque centrale européenne du 11 septembre 2008 relative à la collecte de données concernant l''euro et au fonctionnement du système d''information sur les données fiduciaires 2 (BCE/2008/8)

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Orientation de la Banque centrale européenne du 11 septembre 2008 relative à la collecte de données concernant l''euro et au fonctionnement du système d''information sur les données fiduciaires 2 (BCE/2008/8)

ORIENTATIONS

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 septembre 2008

relative à la collecte de données concernant l'euro et au fonctionnement du système d'information sur les données fiduciaires 2

(BCE/2008/8)

(2008/950/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphes 1 et 2, vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 5 et 16, considérant ce qui suit:

(1) L'article 106, paragraphe 1, du traité et l'article 16 des statuts du SEBC prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l'émission de billets en euros dans la Communauté.

(2) L'article 106, paragraphe 2, du traité prévoit que les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission. En conséquence, la BCE adopte les décisions annuelles approuvant le volume de l'émission de pièces par les États membres qui ont adopté l'euro (ci-après les «États membres participants»).

(3) L'article 5 des statuts du SEBC prévoit qu'afin d'assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC), la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires, ce qui comprend les informations statistiques relatives à l'émission des billets et des pièces en euros. La BCE doit également collecter des informations aux fins de l'article 237, point d), du traité, qui confère à la BCE la mission de contrôler le respect par les banques centrales nationales du SEBC de leurs obligations en vertu du traité et des statuts du SEBC. Ces obligations incluent le respect de l'interdiction prévue à l'article 101 du traité et mise en oeuvre par le règlement (CE) nº 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B, paragraphe 1, du traité (1). Notamment, l'article 6 du règlement (CE) nº 3603/93 du Conseil prévoit que «la détention, par [...] les banques centrales nationales, de monnaies divisionnaires émises par le secteur public et portées au crédit de celui-ci, n'est pas considérée comme un crédit au sens de l'article 104 du traité lorsque le montant de ces avoirs reste inférieur à 10 % des monnaies divisionnaires en circulation».

(4) Sans préjudice des compétences des États membres relatives à l'émission des pièces en euros, et tenant compte du rôle essentiel des banques centrales nationales des États membres participants (ci-après les «BCN») dans la distribution des pièces en euros, la BCE et les BCN doivent collecter les informations relatives aux billets et aux pièces en euros pour l'accomplissement des missions décrites ci-dessus. Cette collecte de données devrait faciliter la prise de décisions relatives à l'émission des billets et des pièces en euros, notamment en fournissant à la BCE, aux BCN, à la Commission des Communautés européennes et aux autorités nationales émettant des pièces les informations leur permettant, conformément à leurs compétences respectives: i) de planifier la production des billets et des pièces en euros; ii) de coordonner l'émission des billets et des pièces en euros; et iii) de coordonner les transferts de billets en euros entre les BCN et les transferts de pièces en euros entre les États membres participants. Cette collecte de données devrait également permettre à la BCE de contrôler le respect de ses décisions relatives à l'émission des billets et des pièces en euros.

(5) Le 16 décembre 2004, le conseil des gouverneurs a adopté le cadre relatif au recyclage des billets, dont la section 2.7 prévoit que les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces

(1) JO L 332 du 31.12.1993, p. 1.

L 346/90 Journal officiel de l'Union européenne

23.12.2008

remplissent des obligations de déclaration à l'égard des BCN. Dans le même contexte, il a également été décidé que les BCN devaient mettre en oeuvre le cadre relatif au recyclage des billets en utilisant les moyens à leur disposition, tels que des instruments législatifs et des accords, avant la fin 2006, ce délai ayant été par la suite prorogé par des décisions ultérieures du conseil des gouverneurs. Toutefois, au plus tard à compter de la date de mise en oeuvre du cadre relatif au recyclage des billets, les BCN devaient recevoir les données déclarées en vertu du cadre relatif au recyclage des billets de la part des établissements de crédit et des autres professionnels appelés à manipuler des espèces dans leur pays, et être en mesure de les déclarer à la BCE.

(6) Afin d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, les données relatives aux billets et aux pièces en euros doivent inclure des informations sur: i) l'émission des billets e...

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