Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes

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Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes

DIRECTIVE 2002/56/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1 ), après consultation du Comité économique et social, considérant ce qui suit:

(1) La directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (2 ), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2) La production de pommes de terre tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.

(3) Des résultats satisfaisants dans la culture des pommes de terre dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de plants de pommes de terre appropriés.

(4) Une plus grande productivité en matière de culture des pommes de terre dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation, notamment eu égard à leur valeur sanitaire. Dès lors, un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles est prévu par la directive 2002/53/CE du Conseil (4 ).

(5) Il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application des systèmes des États membres et de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe. Dans le cadre de la consolidation du marché intérieur, il convient que le système communautaire soit applicable à la production en vue de la commercialisation et à la commercialisation dans la Communauté, sans possibilité de dérogation unilatérale des États membres susceptible d'empêcher la libre circulation des plants dans la Communauté.

(6) En règle générale, les plants de pommes de terre ne doivent pouvoir être commercialisés que si, conformément aux règles de certification, ils ont été officiellement examinés et certifiés en tant que plants de base ou plants certifiés. Le choix des termes techniques de 'plants de base' et de 'plants certifiés' se fonde sur la terminologie internationale déjà existante. Dans certaines conditions particulières, les plan...

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