Arrêts nº C-377/03 de Cour de justice des Communautés Européennes, 5 octobre 2006

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Résumé


Manquement d-État - Ressources propres des Communautés - Carnets TIR non apurés - Défaut ou retard de paiement des ressources propres correspondantes-

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Extrait


Arrêts nº C-377/03 de Cour de justice des Communautés Européennes, 5 octobre 2006

Dans l-affaire C-377/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-article 226 CE, introduit le 9 septembre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Wilms et C. Giolito, en qualité d-agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M me  E. Dominkovits ainsi que MM. A. Goldman et M. Wimmer, en qualité d-agents, assistés de M e  B. van de Walle de Ghelcke, avocat,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M me  N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), M. Ile-i- et E. Levits, juges,

avocat général: M me  C. Stix-Hackl,

greffier: M me  K. Sztranc-S-awiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 4 mai 2005,

ayant entendu l-avocat général en ses conclusions à l-audience du 26 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

-        en ne déchargeant pas régulièrement certains documents de transit (carnets TIR), avec pour conséquence que les ressources propres en découlant n-ont été ni comptabilisées correctement ni mises à la disposition de la Commission dans les délais,

-        en ne communiquant pas à la Commission tous les autres montants douaniers non contestés ayant subi un traitement analogue (inscription dans la «comptabilité B» au lieu d-une inscription dans la «comptabilité A») concernant l-absence de décharge de carnets TIR par la douane belge à partir de l-année 1996,

-        en refusant de payer les intérêts de retard afférents aux sommes dues à la Commission,

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 9, 10 et 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), dont l-objet est identique.

 Le cadre juridique

 La convention TIR

2        La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (ci-après la «convention TIR») a été signée à Genève (Suisse) le 14 novembre 1975. Le Royaume de Belgique est partie à cette convention, ainsi que la Communauté européenne qui l-a approuvée par le règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO L 252, p. 1). Ladite convention est entrée en vigueur pour la Communauté le 20 juin 1983 (JO L 31, p. 13).

3        La convention TIR prévoit, notamment, que les marchandises transportées sous le régime TIR, qu-elle établit, ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et des taxes à l-importation ou à l-exportation aux bureaux de douane de passage.

4        Pour la mise en -uvre de ces facilités, la convention TIR exige que les marchandises soient accompagnées, tout au long de leur transport, d-un document uniforme, le carnet TIR, qui sert à contrôler la régularité de l-opération. Elle requiert également que les transports aient lieu sous la garantie d-associations agréées par les parties contractantes, conformément aux dispositions de son article 6.

5        L-article 6, paragraphe 1, de la convention TIR prévoit ainsi:

«Sous les conditions et garanties qu-elle déterminera, chaque partie contractante pourra habiliter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l...

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