Décision de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en (1)

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Décision de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en (1)

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 2000 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la 'sphère de sécurité' et par les questions souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2000) 2441] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/520/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1 ), et notamment son article 25, paragraphe 6, considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la directive 95/46/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers n'aient lieu que si le pays en question assure un niveau de protection adéquat et si les lois des États membres qui mettent en uvre d'autres dispositions de la directive sont respectées avant le transfert.

(2) La Commission peut constater qu'un pays tiers assure un niveau de protection adéquat. Dans ce cas, des données à caractère personnel peuvent être transférées sans que des garanties supplémentaires soient nécessaires.

(3) Conformément à la directive 95/46/CE, le niveau de protection des données doit s'apprécier au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données et compte tenu de conditions données. Le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par ladite directive (2 ) a formulé des indications concernant la réalisation de cette évaluation (3 ).

(4) Compte tenu des conceptions différentes de la protection des données dans les pays tiers, l'application du caractère adéquat de cette protection et l'application de toute décision au titre de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE doivent se faire d'une façon ne désavantageant de façon arbitraire ou injustifiée aucun des pays tiers où des conditions similaires existent et ne constituent pas un obstacle déguisé aux échanges, eu égard aux engagements internationaux actuels de la Communauté.

(5) Le niveau de protection adéquat pour le transfert de données de la Communauté vers les États-Unis d'Amérique, reconnu conformément à la présente décision, devrait être obtenu si les organisations respectent les 'principes de la sphère de sécurité relatifs à la protection de la vie privée' (ci-après dénommés 'les principes') et les 'questions souvent posées' 'frequently asked questions' (FAQ) qui fournissent des orientations pour la mise en uvre des principes publiés par le gouvernement des États-Unis le 21 juillet 2000. En outre, les organisations devraient divulguer leurs règles de confidentialité et relever de la compétence de la Commission fédérale du commerce [Federal Trade Commission (FTC)] au titre de la section 5 du Federal Trade Commission Act qui interdit les manuvres et les pratiques déloyales ou frauduleuses dans le domaine du commerce, ou de tout autre organisme officiel assurant efficacement la mise en uvre des principes conformément aux FAQ.

(6) Les secteurs et/ou les traitements de données qui ne relèvent pas aux États-Unis de la compétence des organes administratifs américains énumérés à l'annexe VII de la présente décision n'entrent pas dans le champ d'application de ladite décision.

(7) Pour que la présente décision soit valablement appliquée, il est nécessaire que les organisations qui souscrivent aux principes et aux FAQ puissent être identifiées par les parties intéressées, telles que les personnes concernées, les exportateurs de données ou les autorités chargées de la protection des données. À cet effet, le ministère américain du commerce, ou son représentant, devrait s'engager (1 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2) Voir adresse:

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/ wpdocs/index.htm (3 ) WP 12: 'Transferts de données personnelles vers des pays tiers:

application des articles 25 et 26 de la directive communautaire sur la protection des données', document adopté le 24 juillet 1998 par le groupe de travail.

25.8.2000 L 215/7Journal officiel des Communautés européennesFR

à tenir et à rendre publique la liste des organisations qui déclarent leur adhésion aux principes mis en uvre conformément aux FAQ et qui relèvent de la compétence d'au moins un des organes administratifs énumérés à l'annexe VII de la présente décision.

(8) Dans un souci de transparence et en vue de permettre aux autorités compétentes des États membres d'assurer la protection des individus en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, il est nécessaire d'indiquer dans la décision dans quelles circonstances exceptionnelles la suspensio...

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