Council Directive of 19 July 1968 on the standardisation of provisions regarding the duty-free admission of fuel contained in the fuel tanks of commercial motor vehicles (68/297/EEC)

Published date23 July 1968
Subject Matterarmonizzazione delle legislazioni,trasporti,concorrenza,armonización de las legislaciones,transportes,competencia,harmonisation des législations,transports,concurrence
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 175, 23 luglio 1968,Journal officiel des Communautés européennes, L 175, 23 juillet 1968
TEXTE consolidé: 31968L0297 — FR — 12.07.1985

1968L0297 — FR — 12.07.1985 — 003.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 juillet 1968 concernant l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires (68/297/CEE) (JO L 175, 23.7.1968, p.15)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Directive du Conseil 83/127/CEE du 28 mars 1983 L 91 28 9.4.1983
►M2 Directive du Conseil 85/347/CEE du 8 juillet 1985 L 183 22 16.7.1985

Modifié par:

►A1 Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord L 73 14 27.3.1972



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 juillet 1968

concernant l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires

(68/297/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notament ses articles 75 et 99,

vu la décision du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ( 1 ), et notamment son article 1er sous b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'instauration d'une politique commune des transports requiert l'établissement de règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;

considérant que l'établissement de ces règles communes doit comporter aussi l'uniformisation des dispositions concernant l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires;

considérant qu'il convient, en vue d'harmoniser les conditions de concurrence entre les transporteurs des divers États membres,

de fixer la quantité minimale du carburant admise en franchise et de prévoir les conditions pour l'admission en franchise de quantités supplémentaires;

que les dispositions applicables dans un État membre concernant l'admission en franchise de carburant soient les mêmes, quel que soit l'État membre dans lequel les véhicules sont immatriculés;

considérant qu'afin d'éviter l'utilisation abusive du carburant importé en franchise, il convient de prévoir une disposition spéciale en ce qui concerne les zones frontalières,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M2

Article premier

Les États membres procèdent, conformément à la présente directive, à l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires traversant des frontières communes entre les États membres.

▼A1

Article 1er bis

Aux fins de la présente directive sont considérés comme traversant une frontière commune entre les États membres, les véhicules automobiles utilitaires immatriculés dans un État membre qui traversent la mer à bord d'un mode de transport maritime entre deux ports situés chacun sur le territoire des États membres.

▼M2

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par:

véhicule automobile utilitaire, tout véhicule routier à moteur qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports, avec ou sans rémunération:

a) de plus de neuf personnes, y compris le conducteur;

b) de marchandises,

«réservoirs normaux», les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules...

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