Council Directive 93/96/EEC of 29 October 1993 on the right of residence for students

Published date18 December 1993
Subject MatterFree movement of persons,Internal market - Principles,Education, vocational training and youth
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 317, 18 December 1993
EUR-Lex - 31993L0096 - FR

Directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants

Journal officiel n° L 317 du 18/12/1993 p. 0059 - 0060


DIRECTIVE 93/96/CEE DU CONSEIL du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 7 deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que l'article 3 point c) du traité énonce que l'action de la Communauté comporte, dans les conditions prévues par le traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes;

considérant que l'article 8 A du traité prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;

considérant que, comme il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice, les articles 128 et 7 du traité interdisent toute discrimination entre ressortissants des États membres en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle dans la Communauté et que l'accès d'un ressortissant d'un État membre à une formation professionnelle dans un autre État membre implique, au bénéfice de ce ressortissant, un droit de séjour dans ce deuxième État membre;

considérant, en conséquence, que, pour garantir l'accès à la formation professionnelle, il convient de déterminer les conditions qui sont de nature à faciliter l'exercice effectif de ce droit de séjour;

considérant que le droit de séjour des étudiants s'insère dans un ensemble de mesures cohérentes visant à promouvoir la formation professionnelle;

considérant que les bénéficiaires du droit de séjour ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'État membre d'accueil;

considérant que, en l'état actuel du droit communautaire, une aide accordée aux étudiants pour leur entretien ne relève pas, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice, du domaine d'application du traité au sens de l'article 7 dudit traité;

considérant que le droit de séjour ne peut être réellement exercé...

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