Council regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters

Published date30 June 2000
Subject MatterJustice and home affairs,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 160, 30 June 2000
EUR-Lex - 32000R1348 - FR 32000R1348

Règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

Journal officiel n° L 160 du 30/06/2000 p. 0037 - 0052


Règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil

du 29 mai 2000

relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) L'Union s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre progressivement en place un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d'améliorer et d'accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.

(3) Cette matière relève désormais de l'article 65 du traité.

(4) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(5) Le Conseil, par un acte(4) du 26 mai 1997, a établi le texte d'une convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et en a recommandé l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Cette convention n'est pas entrée en vigueur. Il y a lieu d'assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de la conclusion de la convention. Son contenu substantiel est largement repris dans le présent règlement.

(6) L'efficacité et la rapidité des procédures judiciaires dans le domaine civil impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires est effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. Toutefois, les États membres peuvent indiquer leur intention de ne désigner qu'une entité d'origine ou une entité requise ou une seule entité chargée des deux fonctions pendant cinq ans. Ce mandat est cependant renouvelable tous les cinq ans.

(7) La rapidité de la transmission justifie l'utilisation de tout moyen approprié, tout en respectant certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. La sécurité de la transmission exige que l'acte à transmettre soit accompagné d'un formulaire devant être rempli dans la langue du lieu où la signification ou la notification a lieu ou dans une autre langue acceptée par l'État requis.

(8) Afin d'assurer l'efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes est limitée à des situations exceptionnelles.

(9) La rapidité de la transmission justifie que la signification ou la notification de l'acte ait lieu dans les jours qui suivent la réception de l'acte. Toutefois, si au bout d'un mois la signification ou la notification n'a pas pu avoir lieu, il importe que l'entité requise en informe l'entité d'origine. L'expiration de ce délai n'implique pas que la demande soit retournée à l'entité d'origine lorsqu'il apparaît que la signification ou la notification est possible dans un délai raisonnable.

(10) Afin de défendre les intérêts du destinataire, il convient que la signification ou la notification se fasse dans la langue ou l'une des langues officielles du lieu où elle sera effectuée ou dans une autre langue de l'État membre d'origine que le destinataire comprend.

(11) Compte tenu des différences existant entre les États membres quant à leurs règles de procédure, la date prise en compte aux fins de la signification ou de la notification varie d'un État membre à l'autre. Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés qui pourraient surgir, il convient que le présent règlement prévoie que c'est la législation de l'État membre requis qui détermine la date de signification ou de notification. Toutefois, lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'État membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre. Tout État membre peut toutefois déroger aux dispositions ci-dessus pendant une période transitoire de cinq ans, pour des motifs valables. Il peut renouveler cette dérogation tous les cinq ans pour des raisons tenant à son système juridique.

(12) Le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur les dispositions visant la matière couverte par elle et contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux ayant le même champ d'application, conclus par les États membres, notamment le protocole annexé à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968(5) et la convention de La Haye du 15 novembre 1965. Il ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d'accords ou d'arrangements visant à accélérer ou à simplifier la transmission des actes, pour autant qu'ils soient compatibles avec ses dispositions.

(13) Il importe que les données transmises en application du présent règlement bénéficient d'un régime de protection approprié. La matière relève du champ d'application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(6) et de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur...

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