Council Regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic activities in the European Community

Published date24 October 1990
Subject Matterinformación y verificación,arancel aduanero común (AAC)
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 293, 24 de octubre de 1990
TEXTE consolidé: 31990R3037 — FR — 01.01.2008

1990R3037 — FR — 01.01.2008 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 3037/90 DU CONSEIL du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293, 24.10.1990, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Règlement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 L 83 1 3.4.1993
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 29/2002 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2001 L 6 3 10.1.2002
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 1893/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 L 393 1 30.12.2006


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 159 du 11.7.1995, p. 31 (761/93)




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 3037/90 DU CONSEIL

du 9 octobre 1990

relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que le fonctionnement du marché intérieur nécessite des normes statistiques applicables pour la collecte, la transmission et la publication des données statistiques nationales et communautaires afin que les entreprises, les institutions financières, les administrations et tous les autres opérateurs sur le marché unique disposent de données statistiques fiables et comparables;

considérant que ces informations sont nécessaires aux entreprises pour évaleur (SIC! évaluer) leur niveau de compétitivité et utiles aux institutions communautaires pour prévenir toute distorsion de la concurrence;

considérant que seule l'utilisation par les États membres de nomenclatures d'activités liées à la nomenclature communautaire permettra de fournir une information intégrée avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau du détail requis pour la gestion du marché intérieur;

considérant qu'il convient de prévoir que les États membres puissent, pour répondre aux besoins nationaux, conserver ou insérer dans leurs nomenclatures nationales des subdivisions supplémentaires fondées sur la nomenclature statistique des activités économiques des Communautés européennes;

considérant que la compatibilité internationale de statistiques économiques nécessite que les États membres et les institutions communautaires utilisent des nomenclatures d'activités économiques qui sont directement liées à la classification internationale type par industrie (CITI) des Nations unies;

considérant que l'utilisation de la nomenclature des activités économiques de la Communauté exige que la Commission soit assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom ( 4 ) pour toute question relative à l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'interprétation de cette nomenclature, les modifications mineures à y apporter, la rédaction et la mise à jour des notes explicatives y afférentes, l'établissement de lignes directrices pour le classement des unités statistiques conformément à ladite nomenclature;

considérant qu'il est indispensable que le contenu des catégories de la nomenclature d'activités des Communautés européennes soit interprété de manière uniforme dans tous les États membres;

considérant que la mise en place d'une nouvelle nomenclature nécessite l'instauration d'une période transitoire,

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Le présent règlement a pour objet d'établir une nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne afin de garantir la comparabilité entre nomenclatures nationales et nomenclatures communautaires et, partant, entre statistiques nationales et statistiques communautaires.

2. Le présent règlement s'applique uniquement à l'utilisation de nomenclatures à des fins statistiques.

3. Le présent règlement, par lui-même, n'oblige aucun État membre à collecter, à publier ou à fournir des données et ne concerne aucune obligation relative au niveau de détail et au type d'unités statistiques à utiliser dans les enquêtes et analyses statistiques.

Article 2

1. Il est institué une base commune pour les nomenclatures statistiques des activités économiques dans les Communautés européennes, ci-après dénommée NACE (Rev. 1), qui comprend:

un premier niveau comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique (sections),

un niveau intermédiaire comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique à deux caractères (sous-sections),

un deuxième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à deux chiffres (divisions),

un troisième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois chiffres (groupes).

un quatrième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à quatre chiffres (classes).

2. La NACE (Rev. 1) est annexée au présent règlement.

▼M4 —————

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Article 4

Outre les dispositions prévues à l'article 3, en cas d'incompatibilité entre certaines positions de la NACE (Rev. 1) et la structure économique nationale, la Commission peut autoriser un État membre à faire usage, dans un secteur spécifique, d'un regroupement de la NACE (Rev. 1) à un niveau spécifique.

En vue d'obtenir une telle autorisation, l'État membre intéressé doit, afin de permettre à la Commission d'évaleur (SIC! évaluer) sa demande, fournir à celle-ci toute information nécessaire.

Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 point a), cette autorisation ne peut pas permettre à l'État membre concerné de donner à la rubrique agrégée une subdivision autre que celle de la NACE (Rev. 1).

En collaboration avec l'État membre concerné, la Commission revoit périodiquement l'application des présentes dispositions afin de vérifier si elles sont toujours justifiées.

Article 5

La Commission prend toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la mise en œuvre et la gestion de la NACE (Rev. 1).

Article 6

À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative et après consultation du comité prévu à l'article 7, la Commission prend les dispositions nécessaires afin d'assurer une application uniforme de la NACE (Rev. 1).

Article 7

La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Article 8

Le comité peut examiner toutes les questions relatives à la NACE (Rev. 1) évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et qui portent sur l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne:

a) l'interprétation de la NACE (Rev. 1);

b) les modifications mineures à apporter à la NACE (Rev. 1):

visant à tenir compte de l'évolution technologique ou économique,

tendant à l'alignement et à la clarification des textes,

résultant des amendements apportés à d'autres classifications économiques, et en particulier de la CITI Rev. 3;

c) la préparation et la coordination des travaux de révision de la NACE (Rev. 1);

d) la rédaction et la mise à jour de notes explicatives relatives à la NACE (Rev. 1);

e) l'établissement de lignes directrices pour le classement des unités statistiques conformément à la NACE (Rev. 1);

f) l'examen des problèmes liés à la mise en œuvre de la NACE (Rev. 1) dans les nomenclatures des activités économiques des États membres;

g) les travaux visant à préparer dans les cas appropriés une position commune à l'égard des travaux des organisations internationales dans le domaine des nomenclatures des activités économiques, en particulier la CITI et ses notes explicatives.

Les mesures à prendre au titre des points a) à g) sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9.

▼M3

Article 9

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 5 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

2. Le comité adopte son règlement intérieur.

▼M4 —————

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Article 11

1. Il est prévu une période transitoire débutant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994. Au cours de cette période, la Commission peut, pour certaines données collectées après le 1er janvier 1993, autoriser un État membre, pour des raisons techniques ou opérationnelles dûment justifiées, à utiliser une nomenclature autre que celle prévue à l'article 3.

2. La Commission peut, à la demande d'un État membre, prolonger la durée de la période transitoire.

▼M4 —————

▼B

Article 13

La Commission fournit la table de correspondance entre la NACE actuelle et la NACE (Rev. 1) dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE



NACE Rév. 1.1

SECTION A AGRICULTURE, CHASSE, SYLVICULTURE ISIC
01
AGRICULTURE, CHASSE ET SERVICES ANNEXES
01.1
Culture 011
01.11 Culture de céréales et cultures industrielles 0111
01.12 Culture de légumes, horticulture et pépinières 0112
01.13 Culture
...

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