Décision de la Commission du 25 juillet 2001 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (COMP/C-1/36.915 Deutsche Post AG Interception de courrier transfrontière) [notifiée sous le numéro C(2001) 1934] (1)

Extrait


Décision de la Commission du 25 juillet 2001 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (COMP/C-1/36.915 Deutsche Post AG Interception de courrier transfrontière) [notifiée sous le numéro C(2001) 1934] (1)

FR Journal officiel des Communautés européennes 15.12.2001L 331/40

II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) COMMISSION DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 2001 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (COMP/C-1/36.915 -- Deutsche Post AG -- Interception de courrier transfrontière) [notifiée sous le numéro C(2001) 1934] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/892/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 81 et 82 du traité (1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/1999 (2 ), et notamment son article 3 et son article 15, paragraphe 2, vu la plainte déposée le 4 février 1998 par British Post Office pour une supposée infraction qu'aurait commise Deutsche Post à l'article 82 du traité CE et demandant à la Commission de mettre fin à cette infraction, vu la décision de la Commission du 25 mai 2000 d'ouvrir une procédure en l'espèce, après avoir donné aux entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement no 17 et au règlement (CE) no 2842/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 81 et 82 du traité CE (3 ), vu l'avis du comité consultatif en matière de pratiques restrictives et de positions dominantes, considérant ce qui suit:

I. FAITS A. Le plaignant (1) British Post Office (BPO) est l'opérateur postal public (OPP) du Royaume-Uni (4). Il a pour principale activité la distribution de lettres et de colis en régime intérieur et international.

(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.

(3) JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.

(4) Bien que BPO ait changé de dénomination le 26 mars 2001 pour devenir Consignia plc, société anonyme détenue à 100 % par l'État britannique, la dénomination 'British Post Office (BPO)' est conservée aux fins de la présente décision.

FR Journal officiel des Communautés européennes15.12.2001 L 331/41

B. Le défendeur (2) Deutsche Post AG (DPAG) est l'OPP de l'Allemagne (5 ), issu de la transformation, en 1995, du Deutsche Bundespost Postdienst en société anonyme de droit public, la DPAG. À l'automne 2000, l'État allemand a cédé 33 % de ses actions DPAG au moyen d'une offre publique initiale (OPI). En 2000, le groupe de sociétés DPAG a réalisé un chiffre d'affaires total de 32,7 milliards d'euros (contre 22,4 milliards en 1999) (6 ). Sa division 'courrier' est très rentable (7 ) et a réalisé un bénéfice d'exploitation d'environ 2 milliards d'euros en 2000 (contre 1 milliard en 1999) (8 ). Le chiffre d'affaires total produit par la division 'courrier' est resté stable: 11,73 milliards d'euros en 2000 contre 11,67 en 1999 (9). Le bénéfice d'exploitation du groupe DPAG tout entier était d'environ 2,38 milliards d'euros en 2000 (10 ).

C. La plainte (3) Le 4 février 1998, BPO a déposé une plainte contre DPAG, en application de l'article 3 du règlement no 17. Dans cette plainte, BPO affirmait que, depuis 1996, il essuyait un nombre croissant de refus de la part de DPAG de distribuer en Allemagne des envois en nombre transfrontière en provenance du Royaume-Uni, sauf si BPO acquittait une surtaxe correspondant au tarif du régime intérieur allemand, déduction faite des frais terminaux. BPO soutient que les envois litigieux constituent du courrier transfrontière ordinaire, tandis que DPAG déclare qu'ils constituent du repostage ABA (voir partie D).

(4) BPO affirme que DPAG a retardé à maintes reprises le déblocage d'envois litigieux, alors que BPO avait accepté -- précisément pour que son courrier soit débloqué -- de payer la différence entre les frais terminaux (voir partie D) exigibles pour la distribution du courrier transfrontière et le plein tarif du régime intérieur. Étant donné que les envois du type contesté ont souvent une durée de validité critique, des retards supplémentaires portent préjudice à BPO et à ses clients, sur le plan tant commercial que financier. BPO déclare que les refus répétés de DPAG de distribuer des envois transfrontière tant que la surtaxe n'a pas été acquittée, en s'appuyant sur la prémisse inexacte que ces envois représentent du repostage ABA, constituent un abus de position dominante contraire à l'article 82 du traité CE. De plus, BPO considère que le déblocage retardé d'envois interceptés -- alors que BPO avait accepté d'accéder aux demandes de DPAG -- constitue un autre abus de position dominante.

D. Le cadre factuel et réglementaire Le monopole postal en Allemagne (5) Le métier de base de DPAG est la levée, le tri et la distribution de courrier du régime intérieur. La loi oblige DPAG à assurer sur l'ensemble du territoire allemand des services postau...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




Documents cités




Voir d'Autres Documents Citant la Même Législation

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Union Européenne

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie