Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation

Published date23 February 2016
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 9, 15 January 2003
TEXTE consolidé: 32002L0092 — FR — 23.02.2016

2002L0092 — FR — 23.02.2016 — 002.001


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►B DIRECTIVE 2002/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (JO L 009 du 15.1.2003, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2014/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 mai 2014 L 173 349 12.6.2014
►M2 DIRECTIVE (UE) 2016/97 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 20 janvier 2016 L 26 19 2.2.2016




▼B

DIRECTIVE 2002/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 décembre 2002

sur l'intermédiation en assurance



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Les intermédiaires d'assurance et de réassurance jouent un rôle central dans la distribution des produits d'assurance et de réassurance dans la Communauté.
(2) Un premier pas en vue de faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les agents et les courtiers d'assurance a été franchi par la directive 77/92/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités ( 4 ).
(3) La directive 77/92/CEE devait demeurer applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions relatives à la coordination des réglementations nationales concernant l'accès aux activités des agents et des courtiers d'assurance et leur exercice.
(4) La recommandation 92/48/CEE de la Commission du 18 décembre 1991 sur les intermédiaires d'assurances ( 5 ) a été largement suivie par les États membres et a aidé à rapprocher les dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles et à l'immatriculation des intermédiaires d'assurance.
(5) Toutefois, il subsiste entre les dispositions nationales des différences substantielles qui entravent l'accès aux activités des intermédiaires d'assurance et de réassurance et leur exercice dans le marché intérieur. Il convient donc de remplacer la directive 77/92/CEE par une nouvelle directive.
(6) Les intermédiaires d'assurance et de réassurance devraient pouvoir se prévaloir de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, qui sont consacrées par le traité.
(7) L'incapacité des intermédiaires d'assurance d'opérer librement partout dans la Communauté entrave le bon fonctionnement du marché unique de l'assurance.
(8) La coordination des dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles et à l'immatriculation des personnes qui accèdent à l'activité d'intermédiation en assurance et qui exercent cette activité peut donc contribuer tant à l'achèvement du marché unique des services financiers qu'à l'amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine.
(9) Différents types de personnes ou d'institutions, telles que les agents, les courtiers et les opérateurs de «bancassurance», peuvent distribuer les produits d'assurance. L'égalité de traitement entre les opérateurs et la protection des consommateurs exige que toutes ces personnes ou institutions soient couvertes par la présente directive.
(10) La présente directive contient une définition de l'«intermédiaire d'assurance lié» qui tient compte des caractéristiques de certains marchés des États membres et dont l'objet est d'établir les conditions d'immatriculation applicables à ces intermédiaires. Cette définition ne vise pas à empêcher les États membres d'avoir des notions similaires en ce qui concerne les intermédiaires d'assurance qui, tout en agissant pour le compte et au nom d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité sont habilités à percevoir des primes et des sommes destinées aux clients en conformité avec les garanties financières prévues par la présente directive.
(11) La présente directive devrait s'appliquer aux personnes dont l'activité consiste à fournir à des tiers des services d'intermédiation en assurance en échange d'une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation fournie.
(12) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux personnes ayant une autre activité professionnelle, par exemple les experts fiscaux ou comptables, qui donnent des conseils en matière de couverture d'assurance à titre occasionnel dans le cadre de cette autre activité professionnelle, ni aux personnes qui donnent de simples informations d'ordre général sur les produits d'assurance, pour autant que cette activité n'ait pour objet ni d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ou de réassurance, ni la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ni des activités d'estimation et de liquidation des sinistres.
(13) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux personnes qui exercent l'activité d'intermédiation en assurance à titre accessoire dans certaines conditions strictes.
(14) Les intermédiaires d'assurance et de réassurance devraient être immatriculés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel leur résidence ou leur administration centrale est située, à condition qu'ils remplissent de strictes exigences professionnelles relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnelle et leur capacité financière.
(15) Cette immatriculation devrait permettre aux intermédiaires d'assurance et de réassurance d'opérer dans les autres États membres conformément aux principes de libre établissement et de libre prestation de services, à condition qu'une procédure de notification appropriée ait été suivie entre les autorités compétentes.
(16) Des sanctions appropriées sont nécessaires contre les personnes qui exercent l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance sans être immatriculées, contre les entreprises d'assurance ou de réassurance qui utilisent les services d'intermédiaires non immatriculés et contre les intermédiaires qui ne respectent pas les dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.
(17) Une coopération et un échange d'informations entre les autorités compétentes sont indispensables pour protéger les consommateurs et garantir l'intégrité de l'activité d'assurance et de réassurance dans le marché unique.
(18) Il est essentiel pour le consommateur de savoir s'il traite avec un intermédiaire qui le conseille sur les produits proposés par un large éventail d'entreprises d'assurance ou sur les produits offerts par un nombre déterminé d'entreprises d'assurance.
(19) Il convient que la présente directive précise les obligations en matière d'information à fournir par les intermédiaires d'assurance aux clients. Un État membre peut, à cet égard, maintenir ou adopter des dispositions plus strictes qui peuvent être imposées aux intermédiaires d'assurance exerçant leurs activités d'intermédiation sur son territoire, indépendamment de leur lieu de résidence, à condition que ces dispositions plus strictes soient en conformité avec le droit communautaire, y compris la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») ( 6 ).
(20) Si l'intermédiaire déclare donner des conseils sur les produits offerts par un large éventail d'entreprises d'assurance, il devrait effectuer une analyse impartiale et suffisamment large des produits offerts sur le marché. En outre, tous les intermédiaires devraient motiver leurs avis.
(21) Il est moins nécessaire d'exiger que ces informations soient données lorsque le consommateur est une société qui cherche à réassurer ou à assurer des risques commerciaux et industriels.
(22) Des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours sont nécessaires dans les États membres pour régler les litiges entre les intermédiaires d'assurance et les consommateurs, usage étant fait, le cas échéant, des procédures existantes.
(23) Sans préjudice du droit des clients de saisir les juridictions de leurs actions, les États membres devraient encourager les organismes publics ou privés établis en vue du règlement extrajudiciaire des différends à coopérer pour solutionner des litiges transfrontaliers. Cette coopération pourrait par exemple viser à permettre aux clients de prendre contact avec des organismes extrajudiciaires établis dans leur État membre de résidence au sujet de réclamations concernant des intermédiaires d'assurance établis dans un autre État membre. La mise en place du réseau FIN-NET fournit une assistance accrue aux consommateurs lors de l'utilisation de services transfrontaliers. Les dispositions relatives aux procédures devraient tenir compte de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes
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