Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse)

Published date04 January 2011
Subject MatterFreedom of establishment,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 96, 12 April 2003
TEXTE consolidé: 32003L0006 — FR — 21.03.2008

2003L0006 — FR — 21.03.2008 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2003/6/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 096, 12.4.2003, p.16)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2008/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2008 L 81 42 20.3.2008




▼B

DIRECTIVE 2003/6/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 janvier 2003

sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 3 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 4 ),

considérant ce qui suit:
(1) Un véritable marché unique pour les services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d'emplois dans la Communauté.
(2) Un marché financier intégré et efficace exige l'intégrité du marché. Le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la confiance du public en ces marchés sont des préalables indispensables à la croissance économique et à la prospérité. Les abus de marché nuisent à l'intégrité des marchés financiers et ébranlent la confiance du public dans les valeurs mobilières et les instruments dérivés.
(3) La communication de la Commission du 11 mai 1999 intitulée «Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action» énumère une série d'actions nécessaires pour achever le marché unique des services financiers. Le Conseil européen de Lisbonne d'avril 2000 a demandé que le plan d'action soit mis en œuvre d'ici à 2005. Celui-ci souligne la nécessité d'élaborer une directive relative à la lutte contre les manipulations de marché.
(4) Lors de sa session du 17 juillet 2000, le Conseil a institué le comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières. Dans son rapport final, ce comité a proposé l'introduction de nouvelles techniques législatives, fondées sur une approche à quatre niveaux: principes-cadres, mesures d'exécution, coopération et mise en œuvre. Le niveau 1, la directive, devrait se limiter à énoncer de grands principes «cadres»; le niveau 2 devrait comprendre les mesures techniques d'exécution qui doivent être adoptées par la Commission, assistée d'un comité.
(5) La résolution adoptée par le Conseil européen de Stockholm de mars 2001 a avalisé le rapport final du comité des sages et la proposition d'approche à quatre niveaux en vue de rendre le processus d'élaboration de la législation communautaire dans le domaine des valeurs mobilières plus efficace et plus transparent.
(6) Par sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation relative aux services financiers, le Parlement européen a également souscrit au rapport du comité des sages, sur la base de la déclaration solennelle prononcée devant le Parlement le même jour par la Commission et de la lettre adressée le 2 octobre 2001 par le commissaire chargé du marché intérieur au président de la commission économique et monétaire du Parlement européen concernant les garanties relatives au rôle du Parlement européen dans ce processus.
(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 ).
(8) Selon le Conseil européen de Stockholm, les mesures d'exécution de niveau 2 devraient servir plus fréquemment afin de garantir que les dispositions techniques peuvent être maintenues à jour par rapport à l'évolution du marché et de la surveillance, et il convient de fixer des dates limites pour toutes les étapes des travaux relatifs au niveau 2.
(9) Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois, à compter de la transmission initiale du projet de mesures d'exécution, pour lui permettre d'examiner celles-ci et d'émettre son avis. Toutefois, en cas d'urgence dûment motivée, la durée de cette période peut être abrégée. Si, dans ce délai, le Parlement adopte une résolution, la Commission devrait réexaminer le projet de mesures.
(10) Les innovations financières et techniques (nouveaux produits, nouvelles technologies, développement des activités transfrontalières, Internet) augmentent les incitations aux abus de marché, les moyens et les occasions de commettre de tels abus.
(11) Le cadre légal communautaire existant visant à protéger l'intégrité du marché est incomplet. Les obligations légales varient d'un État membre à l'autre, ce qui laisse souvent les opérateurs économiques dans l'incertitude quant aux concepts, aux définitions et à leur application. Certains États membres ne disposent d'aucune législation couvrant les questions de manipulation de cours et de diffusion d'informations trompeuses.
(12) La notion d'abus de marché recouvre les opérations d'initiés et les manipulations de marché. La législation visant à lutter contre les opérations d'initiés et celle visant les manipulations de marché poursuivent le même objectif: assurer l'intégrité des marchés financiers communautaires et renforcer la confiance des investisseurs en ces marchés. Il est, en conséquence, souhaitable d'adopter un corps de règles communes pour combattre à la fois les opérations d'initiés et les manipulations de marché. Une directive unique garantira, dans l'ensemble de la Communauté, le même cadre pour la répartition des responsabilités, l'application des règles et la coopération.
(13) Eu égard aux évolutions des marchés financiers et de la législation communautaire depuis l'adoption de la directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés ( 6 ), il convient désormais de la remplacer, afin d'en assurer la cohérence avec la législation relative à la lutte contre les manipulations de marché. Une nouvelle directive est également nécessaire pour éviter des lacunes dans la législation communautaire qui pourraient être utilisées pour des comportements illicites et qui ébranleraient la confiance du public et, de ce fait, porteraient atteinte au bon fonctionnement des marchés.
(14) La présente directive répond aux préoccupations exprimées par les États membres, après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, à l'égard de la lutte contre le financement des activités terroristes.
(15) Les opérations d'initiés et les manipulations de marché empêchent une transparence intégrale et adéquate du marché, qui est un préalable indispensable aux opérations pour tous les acteurs économiques intervenant sur des marchés financiers intégrés.
(16) L'information privilégiée est toute information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers. Une information qui pourrait influencer de façon sensible l'évolution et la formation des cours d'un marché réglementé en tant que tel pourrait être considérée comme une information qui concerne indirectement un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers dérivés qui leur sont liés.
(17) En ce qui concerne les opérations d'initiés, il convient de tenir compte des cas dans lesquels la source de l'information privilégiée est non pas la profession ou les fonctions exercées, mais les activités criminelles, dont la préparation ou l'exécution pourrait avoir une influence sensible sur le cours d'un ou plusieurs instruments financiers ou sur la formation des cours sur un marché réglementé en tant que tel.
(18) L'utilisation de l'information privilégiée peut consister dans l'acquisition ou la cession d'instruments financiers alors que la partie concernée savait ou aurait dû savoir que l'information détenue avait un caractère privilégié. À cet égard, les autorités compétentes devraient déterminer ce qu'une personne normale et raisonnable saurait ou aurait dû savoir compte tenu des circonstances. En outre, le simple fait que les teneurs de marché, les organismes habilités à agir en qualité de contrepartie ou les personnes habilitées à exécuter des ordres pour des tiers disposant d'une information privilégiée se bornent, dans les deux premiers cas, à mener leurs activités légitimes d'achat et de vente d'instruments financiers ou, dans le dernier cas, à exécuter un ordre conformément aux règles qui leur sont applicables, ne devrait pas en soi être réputé constituer une utilisation de cette information privilégiée.
(19) Les États membres devraient lutter contre la pratique dite du «front running», y compris le «front running» en matière d'instruments dérivés sur produits de base, lorsque cette pratique constitue un abus de marché au sens des définitions figurant dans la présente directive.
(20) La personne qui effectue des opérations ou émet des ordres qui constituent des manipulations de marché peut établir que ses raisons pour ce faire étaient légitimes et que ces opérations et ces ordres sont conformes aux pratiques admises sur le marché réglementé concerné. Une sanction pourrait encore être appliquée si l'autorité compétente établit qu'il existe une autre raison,
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