Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo

Published date15 April 2011
Subject Mattergiustizia e affari interni,justicia y asuntos de interior,justice et affaires intérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 101, 15 aprile 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 101, 15 de abril de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 101, 15 avril 2011
TEXTE consolidé: 32011L0036 — FR — 15.04.2011

2011L0036 — FR — 15.04.2011 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2011/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101, 15.4.2011, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 308 du 8.11.2012, p. 27 (2011/36)




▼B

DIRECTIVE 2011/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2011

concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La traite des êtres humains constitue une infraction pénale grave, souvent commise dans le cadre de la criminalité organisée, et une violation flagrante des droits fondamentaux, expressément interdite par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Prévenir et combattre la traite des êtres humains sont des priorités aux yeux de l’Union et des États membres.
(2) La présente directive s’inscrit dans le cadre d’une action menée à l’échelle mondiale contre la traite des êtres humains, qui comprend des mesures auxquelles sont associés des pays tiers, comme indiqué dans le «Document d’orientation générale sur le renforcement de la dimension extérieure de l’Union européenne dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains; vers une action de l’Union européenne à l’échelle mondiale en faveur de la lutte contre la traite des êtres humains», approuvés par le Conseil le 30 novembre 2009. À cet égard, il convient que des actions soient menées dans des pays tiers dont les victimes sont originaires ou dans lesquels elles sont transférées, afin de sensibiliser l’opinion publique à ce phénomène, de réduire la vulnérabilité des victimes, de leur apporter aide et assistance, ainsi que de s’attaquer aux causes premières de la traite des êtres humains et de soutenir ces pays tiers dans la mise en place des législations adéquates pour la combattre.
(3) La présente directive reconnaît que la traite des êtres humains comprend une dimension liée à l’égalité entre les sexes et que, dans de nombreux cas, les femmes et les hommes ne sont pas victimes de la traite pour les mêmes raisons. Il convient dès lors que les mesures d’assistance et d’aide soient elles aussi, s’il y a lieu, adaptées à cette dimension liée à l’égalité entre les sexes. Les facteurs qui incitent les personnes à quitter leur pays d’origine et qui les attirent vers leur lieu de destination peuvent varier selon le secteur concerné, par exemple le trafic des êtres humains pour l’industrie du sexe ou aux fins de l’exploitation de main-d’œuvre dans la construction, l’agriculture ou l’esclavage domestique.
(4) L’Union s’est engagée à prévenir la traite des êtres humains et à lutter contre ce phénomène, ainsi qu’à protéger les droits des victimes. À cette fin, la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains ( 3 ) et un plan de l’Union européenne concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains ( 4 ) ont été adoptés. En outre, le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens ( 5 ) adopté par le Conseil européen fait de la lutte contre la traite des êtres humains une véritable priorité. Il y a lieu d’envisager d’autres mesures, telles qu’un soutien à l’élaboration d’indicateurs communs de l’Union aux fins de l’identification des victimes de la traite, au moyen de l’échange des bonnes pratiques entre tous les acteurs concernés et en particulier les services sociaux tant publics que privés.
(5) Les services répressifs des États membres devraient poursuivre leur collaboration dans le but de renforcer l’efficacité de la lutte contre la traite des êtres humains. Une étroite collaboration transfrontalière englobant notamment l’échange d’informations et de bonnes pratiques, ainsi que le maintien d’un dialogue ouvert entre les autorités policières, judiciaires et financières des États membres, sont essentiels à cet égard. Il convient de favoriser la coordination des enquêtes et des poursuites dans les affaires de traite des êtres humains par une coopération renforcée avec Europol et Eurojust, la mise en place d’équipes communes d’enquête, ainsi que par la mise en œuvre de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales ( 6 ).
(6) Les États membres devraient encourager et travailler en étroite collaboration avec les organisations de la société civile, et notamment les organisations non gouvernementales reconnues et actives dans le domaine concerné qui viennent en aide aux victimes de la traite, en particulier dans le cadre des actions destinées à orienter les politiques, des campagnes d’information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d’éducation, et des actions de formation, ainsi qu’aux fins du suivi et de l’évaluation des effets des mesures de lutte contre la traite.
(7) La présente directive adopte une approche intégrée et globale, fondée sur les droits de l’homme, de la lutte contre la traite des êtres humains et il convient, dans le cadre de sa mise en œuvre, de prendre en considération la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ( 7 ) ainsi que la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ( 8 ). L’un des principaux objectifs de la présente directive est d’atteindre une plus grande rigueur dans la prévention, les poursuites et la protection des droits des victimes. La présente directive adopte également une compréhension contextuelle des différentes formes de la traite et vise à garantir que chacune de ces formes est combattue au moyen des mesures les plus efficaces.
(8) Les enfants sont plus vulnérables que les adultes et courent, par conséquent, un risque plus grand d’être victimes de la traite des êtres humains. Lorsqu’il s’agit d’appliquer la présente directive, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant adoptée en 1989.
(9) Le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté en 2000, et la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée en 2005, constituent des avancées décisives sur la voie du renforcement de la coopération internationale contre ce phénomène. Il convient de noter que la convention du Conseil de l’Europe précitée comprend un mécanisme d’évaluation, composé du groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) et du comité des parties. Il y a lieu, afin d’éviter les doubles emplois, de soutenir la coordination entre les organisations internationales compétentes pour prendre des mesures visant à combattre la traite des êtres humains.
(10) La présente directive ne porte pas atteinte au principe de non-refoulement conformément à la convention de 1951 relative au statut des réfugiés (convention de Genève) et est conforme à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(11) S’attaquant aux récentes évolutions de la traite des êtres humains, la présente directive adopte une conception de la traite qui est plus large que celle adoptée dans la décision-cadre 2002/629/JAI et englobe donc d’autres formes d’exploitation. Dans le contexte de la présente directive, par «mendicité forcée», il y a lieu d’entendre toute forme de travail ou de service forcés tels que définis dans la convention no 29 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire de 1930. En conséquence, l’exploitation de la mendicité, y compris l’utilisation d’une personne à charge victime de la traite pour mendier, relève de la définition de la traite des êtres humains uniquement lorsque sont réunis tous les critères du travail ou des services forcés. À la lumière de la jurisprudence pertinente, la validité d’un consentement quel qu’il soit à fournir un tel travail ou service devrait faire l’objet d’une appréciation cas par cas. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un enfant, aucun consentement quel qu’il soit ne devrait être considéré comme valable. L’expression «exploitation d’activités criminelles» devrait s’entendre comme l’exploitation d’une personne en vue de commettre, entre autres,
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