Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 (Text with EEA relevance)

Published date28 February 2014
Subject Matterdispositions financières,protection des consommateurs,Marché intérieur - Principes,disposiciones financieras,protección del consumidor,Mercado interior - Principios,disposizioni finanziarie,tutela dei consumatori,Mercato interno - Principi
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 060, 28 février 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 060, 28 de febrero de 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 060, 28 febbraio 2014
TEXTE consolidé: 32014L0017 — FR — 01.01.2018

02014L0017 — FR — 01.01.2018 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2014/17/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 060 du 28.2.2014, p. 34)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/1011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016 L 171 1 29.6.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 246 du 23.9.2015, p. 11 (2014/17/UE)
►C2 Rectificatif, JO L 166 du 29.6.2017, p. 82 (2014/17/UE)




▼B

DIRECTIVE 2014/17/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 février 2014

sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE PREMIER

OBJET, CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article premier

Objet

La présente directive fixe un cadre commun relatif à certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats couvrant le crédit aux consommateurs garanti par une hypothèque ou autre crédit relatif à des biens immobiliers à usage résidentiel, notamment l’obligation de procéder à une évaluation de la solvabilité avant d’accorder un crédit, qui constitue la base de l’élaboration de normes de souscription effectives en ce qui concerne les biens immobiliers à usage résidentiel dans les États membres, ainsi qu’à certaines exigences prudentielles et de surveillance, notamment en matière d’établissement et de surveillance applicables aux intermédiaires de crédits, aux représentants désignés et aux prêteurs autres que les établissements de crédit.

Article 2

Niveau d’harmonisation

1. La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations leur incombant en vertu du droit de l’Union.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies à l’article 14, paragraphe 2, et à l’annexe II, partie A, en ce qui concerne la communication d’informations précontractuelles de base au moyen d’une fiche d’information standardisée européenne (FISE), et à l’article 17, paragraphes 1 à 5, 7 et 8, et à l’annexe I en ce qui concerne une norme commune et cohérente de l’Union pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG).

Article 3

Champ d’application

1. La présente directive s’applique:

a) aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; et

b) aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

2. La présente directive ne s’applique pas:

a) aux contrats de crédit sous forme d’hypothèque rechargeable au titre desquels le prêteur:

i) verse une somme unique, effectue des paiements périodiques ou d’autres formes de versements de crédit en échange d’une somme provenant de la vente future d’un bien immobilier à usage résidentiel ou d’un droit relatif à un bien immobilier à usage résidentiel; et

ii) ne sollicitera pas le remboursement du crédit avant que ne se produisent dans la vie du consommateur un ou plusieurs événements précis définis par les États membres, sauf si le consommateur n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit;

b) aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt ou à un TAEG inférieur à celui pratiqué sur le marché, et qui ne sont pas proposés au public en général;

c) aux contrats de crédit au titre desquels le crédit est accordé sans intérêt et sans autres frais que ceux couvrant les coûts directement liés à la garantie du crédit;

d) aux contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois;

e) aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;

f) aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante, et qui ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe 1, point a).

3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer:

a) les articles 11 et 14 et de l’annexe II aux contrats de crédits aux consommateurs garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel, dont le but n’est pas d’acquérir ou de maintenir un droit de propriété sur un bien immobilier à usage résidentiel, à condition que les États membres appliquent à ces contrats de crédit les articles 4 et 5 et les annexes II et III de la directive 2008/48/CE;

b) la présente directive aux contrats de crédit liés à un bien immobilier, lorsqu’il est stipulé dans ces contrats que le bien immobilier ne peut, à aucun moment, être utilisé comme maison, appartement ou autre lieu de résidence par le consommateur ou un membre de sa famille, et qu’il doit être utilisé comme maison, appartement ou autre lieu de résidence sur la base d’un contrat de bail;

c) la présente directive aux contrats de crédit liés aux crédits qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général, sans intérêt ou à un taux débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux débiteurs qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché;

d) la présente directive aux crédits pont ou relais;

e) la présente directive aux contrats de crédit dont le prêteur est une organisation visée à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2008/48/CE.

4. Les États membres qui font usage de la possibilité visée au paragraphe 3, point b), veillent à ce qu’un cadre approprié soit mis en place au niveau national pour ce type de crédits.

5. Les États membres qui font usage de la possibilité visée au paragraphe 3, point c) ou e), font en sorte que d’autres mesures appropriées soient appliquées afin que les consommateurs reçoivent en temps utile des informations sur les principales caractéristiques, les principaux risques et coûts de ces contrats de crédit au stade précontractuel et que la publicité concernant lesdits contrats soit loyale, claire et non trompeuse.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «consommateur» : tout consommateur au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE;
2. «prêteur» : toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit relevant du champ d’application de l’article 3, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;
3. «contrat de crédit» : un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir un crédit relevant du champ d’application de l’article 3 à un consommateur, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;
4. «service auxiliaire» : un service proposé au consommateur en rapport avec le contrat de crédit;
5. «intermédiaire de crédit» : une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:
a) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs;
b) assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit autres que ceux visés au point a); ou
c) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;
6. «groupe» : un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l’établissement de comptes consolidés, au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises ( 1 );
7. «intermédiaire de crédit lié» : un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle:
a) d’un seul prêteur;
b) d’un seul groupe; ou
c) d’un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché.
8. «représentant
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