Directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
DOUEFR, 17 juin 1998 › Serie L
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Directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
FR Journal officiel des Communautés européennes L 172/117.6.98
I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) DIRECTIVE 98/35/CE DU CONSEIL du 25 mai 1998 modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission(1 ), vu l'avis du Comité économique et social(2 ), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité(3 ), (1) considérant que l'article 12, paragraphe 2, de la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer(4 ) prévoit que, à la suite de l'adoption de nouveaux instruments ou de protocoles à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête les modalités détaillées de ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles en veillant à ce qu'ils soient appliqués simultanément et de manière uniforme dans tous les États membres;(2) considérant que l'article 9, paragraphe 3, point a), de ladite directive prévoit qu'un ensemble de critères à retenir pour la reconnaissance des types de brevets délivrés par les établissements ou administrations de pays tiers doit être arrêté par le Conseil, statuant conformément aux dispositions du traité;(3) considérant que les mesures prises au niveau communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution en mer doivent (1 ) JO C 367 du 5.12.1996, p. 1.JO C 337 du 7.11.1996, p. 28.(2 ) JO C 206 du 7.7.1997, p. 29.(3 ) Avis du Parlement européen du 29 mai 1997 (JO C 182 du 16.6.1997, p. 44), position commune du Conseil du 20 octobre 1997 (JO C 389 du 22.12.1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 29 janvier 1998 (JO C 56 du 23.2.1998).(4 ) JO L 319 du 12.12.1994, p. 28.être conformes aux règles et aux normes adoptées au niveau international;(4) considérant que, dans sa résolution du 24 mars 1997 sur une stratégie visant à renforcer la compétitivité des transports maritimes communautaires(5 ), le Conseil s'efforce de promouvoir l'emploi de marins communautaires et de personnel à terre;que, à cet effet, le Conseil est convenu qu'il faudrait prendre des mesures pour aider le secteur des transports maritimes communautaires à poursuivre ses efforts pour atteindre un haut niveau de qualité et à améliorer sa compétitivité en assurant la formation continue de haute qualité des marins communautaires de tous rangs ainsi que du personnel à terre;(5) considérant que la conférence des parties à la convention STCW de 1995 a adopté l'annexe révisée de la convention STCW et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW);(6) considérant que les États membres peuvent fixer des normes plus élevées que les normes minimales fixées par la convention et la présente directive;(7) considérant que les règles de la convention STCW figurant à l'annexe I de la présente directive devraient être complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW;que la partie B du code contient des recommandations d'orientations destinées à aider les parties à la convention STCW et les personnes concernées par la mise en oeuvre, l'application et l'exécution de ses mesures à donner plein effet à la convention d'une manière uniforme;(8) considérant que l'établissement des critères communs pour la reconnaissance par les États membres de brevets délivrés par des pays tiers doit être basé sur les normes de formation et de délivrance des brevets arrêtées dans le cadre de la convention STCW;(5 ) JO C 109 du 8.4.1997, p. 1.FR Journal officiel des Communautés européennesL 172/2 17.6.98 (9) considérant que, dans l'intérêt de la sécurité en mer, les États membres ne devraient reconnaître les qualifications prouvant le niveau requis de formation que lorsqu'elles sont délivrées par des parties ou au nom de parties à la convention STCW dont le comité de sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale (OMI) a établi qu'elles ont appliqué et continuent à appliquer pleinement les normes fixées par la convention; que, en attendant que ledit comité de l'OMI ait pu procéder à cette vérification, une procédure de reconnaissance préliminaire des brevets est nécessaire;(10) considérant qu'il y a lieu d'organiser, le cas échéant, l'inspection des établissements de formation maritime, des programmes et des cours de formation;qu'il convient donc de fixer les critères d'une telle inspection;(11) considérant que l'annexe II devra être révisée par le Conseil statuant sur une proposition que la Commission présentera au plus tard cinq ans après l'adoption de la présente directive, en fonction d...Voir le contenu complet de ce document
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