Règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

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Règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) No 768/2005 DU CONSEIL du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) dispose que les États membres assurent la mise en oeuvre efficace du contrôle et de l'inspection ainsi que l'exécution des règles de la politique commune de la pêche et coopèrent entre eux et avec les pays tiers à cet effet.

(2) Pour que ces obligations soient remplies, il est nécessaire que les États membres coordonnent leurs opérations de contrôle et d'inspection sur leur territoire terrestre ainsi que dans les eaux communautaires et dans les eaux internationales, conformément au droit international et, notamment, aux obligations qui incombent à la Communauté dans le cadre des organisations régionales de pêche et en vertu d'accords avec des pays tiers.

(3) Aucun programme d'inspection ne peut offrir un rapport coût/efficacité satisfaisant s'il ne prévoit pas d'inspections à terre. C'est pourquoi le territoire terrestre devrait être couvert par des plans de déploiement commun.

(4) Grâce à la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d'inspection, cette coopération devrait contribuer à l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et assurer des conditions égales pour les professionnels de la pêche exploitant ces ressources, ce qui réduira les distorsions de concurrence.

(5) L'efficacité des activités de contrôle et d'inspection des pêches est jugée essentielle dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

(6) Sans préjudice des responsabilités des États membres découlant du règlement (CE) no 2371/2002, un organisme communautaire technique et administratif est nécessaire pour organiser la coopération et la coordination entre les États membres en matière de contrôle et d'inspection des pêches.

(7) À cette fin, il convient d'instituer, au sein de la structure institutionnelle de la Communauté et compte tenu de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, une agence communautaire de contrôle des pêches (ci-après dénommée 'l'agence').

(8) Aux fins de la réalisation des objectifs assignés à l'agence, ses tâches doivent être définies.

(9) En particulier, il est nécessaire que l'agence soit en mesure d'assister, à la demande de la Commission, la Communauté et les États membres dans leurs r...

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