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Règlement (CE) nº 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture
I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) No 27/2005 DU CONSEIL du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1 ), et notamment son article 20, vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2 ), et notamment ses articles 6 et 8, vu le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (3 ), et notamment son article 5, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/ 2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.(2) Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/ 2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries.Les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres et les pays tiers, conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.(3) Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.(4) Il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.(5) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (4 ), il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement.(6) Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège (5 ), les îles Féroé (6 ) et le Groenland (7 ).(7) En application de l'article 6 de l'acte d'adhésion de 2003, la gestion des accords de pêche conclus par la Lettonie et la Lituanie avec des pays tiers est assurée par la Communauté. Conformément à ces accords, la Communauté a mené des consultations avec la Fédération de Russie.(1 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.(2 ) JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.(3 ) JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.(4 ) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.(5 ) JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.(6 ) JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.(7 ) JO L 29 du 1.2.1985, p. 9.14.1.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 12/1 (8) La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.(9) Lors de sa réunion annuelle en juin 2004, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé, ainsi que des mesures techniques relatives au traitement des prises accessoires. Bien que la Communauté ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire d'appliquer ces mesures pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche relevant de la juridiction de cette organisation.(10) Lors de sa réunion annuelle en 2004, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la souset la surutilisation des possibilités de pêche des parties contractantes du CICTA. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant que, pendant l'année 2003, la Communauté européenne avait sous-exploité ses quotas pour plusieurs stocks.(11) Afin de respecter les adaptations des quotas de la Communauté décidées par la CICTA, il importe que la répartition des possibilités de pêche résultant de la sousutilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC.(12) Lors de sa réunion annuelle, la CICTA a adopté une série de mesu...Voir le contenu complet de ce document
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Documents cités
- Reglamento (CE) nº 1048/97 del Consejo de 9 de junio de 1997 que modifica el Reglamento (CEE) nº 189/92 por el que se adoptan las normas de desarrollo relativas a determinadas medidas de control aprobadas por la Organización de la Pesca en el Atlántico Noroccidental
- Reglamento (CE) nº 847/96 del Consejo, de 6 de mayo de 1996, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas
- Reglamento (CE) nº 2597/95 del Consejo, de 23 de octubre de 1995, sobre presentación de estadísticas de capturas nominales por los Estados miembros que faenen en determinadas zonas distintas de las del Atlántico Norte
- Reglamento (CE) nº 1626/94 del Consejo, de 27 de junio de 1994, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo
- Reglamento (CE) nº 1627/94 del Consejo, de 27 de junio de 1994, por el que se establecen disposiciones generales para los permisos de pesca especiales
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