Extrait
Règlement (CE) nº 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels
I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) No 950/2006 DE LA COMMISSION du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1 ), et notamment son article 40, paragraphe 1, points e) iii) et f), et son article 44, considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er, paragraphe 1, du protocole 3 sur le sucre ACP (ci-après dénommé 'protocole ACP') joint à l'annexe V de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (2 ) (ci-après dénommé 'accord de partenariat ACPCE') et l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne (3 ) (ci-après dénommé 'accord Inde') prévoient que la Communauté s'engage à acheter et à importer à des prix garantis des quantités spécifiées de sucre de canne originaire, respectivement, des États ACP et de l'Inde que lesdits États s'engagent à lui fournir.(2) L'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, l'application de droits à l'importation au sucre de canne destiné au raffinage relevant du code NC 1701 11 10 et originaire des États visés à l'annexe VI est suspendue en ce qui concerne la quantité complémentaire.(3) L'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/ 2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et des territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/ 2000 (4 ) prévoit que les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie ou du Kosovo (5 ) sont soumis à des contingents tarifaires annuels à droits nuls. Les modalités d'ouverture et de gestion desdits contingents ont été établies par le règlement (CE) no 1004/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables aux produits du secteur du sucre originaires d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie, du Monténégro et du Kosovo, conformément au règlement (CE) no 2007/2000 (6 ). Dans un souci de rationalité, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1004/2005 et de rassembler dans un seul texte l'ensemble des modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre.(4) Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (7 ), entré en vigueur le 1er janvier 2006, la Communauté applique l'accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté des produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine relevant des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 7 000 tonnes (poids net). Par le règlement (CE) no 2151/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant les modalités d'ouverture et du mode de gestion du contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine prévu par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes 1.7.2006 L 178/1Journal officiel de l'Union européenneFR (1 ) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.(2 ) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.(3 ) JO L 190 d...Voir le contenu complet de ce document
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