Règlement (CE) nº 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants

DOUEFR, 15 juillet 2000Serie L

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Règlement (CE) nº 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) No 1520/2000 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1 ), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa, considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) no 1222/94 de la Commission (2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 701/2000 (3 ), a établi, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leurs montants. Ce règlement ayant fait l'objet de quinze modifications, il convient pour des raisons de clarté, de procéder à une refonte dudit règlement (CE) no 1222/94 à l'occasion de nouvelles modifications qui doivent lui être apportées.

(2) Les règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs des ufs, des céréales, du riz, du lait et des produits laitiers et du sucre prévoient que, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits agricoles considérés sous forme de certaines marchandises transformées non reprises à l'annexe I du traité, sur la base des cours ou des prix desdits produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans l'Union peut être couverte par des restitutions à l'exportation.

(3) Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (4 ) établit, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les règles générales relatives à l'octroi de restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant. Il convient toutefois d'apporter certaines précisions quant à l'application de ce régime dans le secteur des marchandises hors annexe I.

(4) L'article 11 de l'accord sur l'agriculture annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce prévoit que les restitutions octroyées à l'exportation des produits agricoles incorporés dans les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ne peuvent dépasser la restitution qui serait payable à ces produits lorsqu'ils sont exportés en l'état. Il y a lieu d'en tenir compte pour la fixation des taux de restitution et pour les règles d'assimilation.

(5) La fécule de pommes de terre est assimilée à l'amidon de maïs. Toutefois, il convient de pouvoir fixer un taux de restitution particulier pour la fécule de pomme de terre dans les situations de marché où son prix est significativement inférieur à celui de l'amidon de maïs.

(6) Les marchandises concernées peuvent être obtenues, soit directement à partir de produits de base, soit à partir de produits issus de leur transformation, soit encore à partir de produits assimilés à une de ces catégories. Il convient de fixer dans chacun de ces cas les modalités de la détermination du montant de la restitution à l'exportation.

(7) De nombreuses marchandises, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies et de caractéristiques et de qualité constantes, font l'objet de courants d'exportation réguliers. Afin d'éviter un alourdissement des formalités d'exportation, il y a lieu, pour les marchandises en cause de favoriser le recours à une procédure simplifiée, fondée sur la communication par le fabricant aux autorités compétentes des informations que celles-ci jugent nécessaires en ce qui concerne les conditions de fabrication desdites marchandises.

(8) La composition en produits agricoles de la plupart des marchandises exportées est essentiellement variable. Dès lors, le montant de la restitution doit être déterminé en fonction des quantités desdits produits effectivement mis (1 ) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(2) JO L 136 du 31.5.1994, p. 5.

(3) JO L 83 du 4.4.2000, p. 6.

(4 ) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

15.7.2000 L 177/1Journal officiel des Communautés européennesFR en uvre pour la fabrication des marchandises exportées. Toutefois, en ce qui concerne certaines marchandises de composition simple et relativement constante, il convient, dans un but de simplification administrative, de prévoir la détermination des montants de la restitution en fonction de quantités de produits agricoles fixés forfaitairement. En cas d'enregistrement de ces quantités, il convient de prévoir une confirmation annuelle de cet enregistrement afin de réduire les risques résultant de l'omission de la communication d'une modification des ...

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