Règlement (CE) nº 772/98 du Conseil, du 7 avril 1998, portant modification des règlements (CE) nº 1890/97 et (CE) nº 1891/97 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

Extrait


Règlement (CE) nº 772/98 du Conseil, du 7 avril 1998, portant modification des règlements (CE) nº 1890/97 et (CE) nº 1891/97 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

FR Journal officiel des Communautés européennes L 111/199. 4. 98

RÈGLEMENT (CE) No 773/98 DE LA COMMISSION du 7 avril 1998 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tissus de coton écrus originaires de république populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un duming de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1 ), modifié par le règlement (CE) no 2331/96 (2 ), et notamment son article 7, paragraphe 1, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE (1) Le 11 juillet 1997, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3 ), dénommé 'avis d'ouverture', l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains tissus de coton écrus originaires de république populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie et a ouvert une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire du produit similaire. À cet égard, on entend 'par production communautaire' la production destinée au marché libre du produit concerné.

(3) Le marché libre du produit concerné correspond aux ventes libres de tissus de coton écrus, c'est-àdire aux ventes effectuées par les tisseurs communautaires à des acheteurs indépendants. En revanche, le marché captif correspond aux transactions effectuées au sein d'un groupe intégré, c'està-dire un groupe qui tisse le coton écru et qui, à un stade de production ultérieur, ennoblit le tissu et/ou exerce des activités de confection.

En effet, les institutions européennes ont pour pratique, comme l'a confirmé la Cour de justice, d'exclure de l'analyse du préjudice les ventes effectuées sur le marché captif, lorsqu'il existe une séparation nette entre les marchés captif et libre.

Comme la production captive n'est pas vendue sur le marché libre, elle ne concurrence pas directement les importations du produit similaire.

Dans ce cas, étant donné que l'analyse du préjudice porte sur l'industrie communautaire au sens de l'article 4 du règlement (CE) no 384/96 (ci-après dénommé 'règlement de base'), c'est-à-dire à l'exclusion des ventes sur le marché captif, et que l'article 4 fait référence à l'article 5, paragraphe 4, qui établit les règles de représentativité, il s'en suit que la représentativité doit également être appréciée sur la base de la production vendue sur le marché libre.

La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit originaire des pays précités et du préjudice important en résultant; ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(4) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant et a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5) Certains producteurs/exportateurs des pays concernés ainsi que des importateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues.

(6) En raison du grand nombre de producteurs communautaires fabriquant le produit concerné dans la Communauté et soutenant la plainte et conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, il a été jugé approprié de recourir aux techniques d'échantillonnage et d'envoyer des questionnaires à un échantillon représentatif de producteurs communautaires qui ont fourni des informations.

(7) En raison du grand nombre de producteurs/exportateurs dans les pays exportateurs concernés, la Commission a également eu recours à l'échantillonnage et a envoyé des questionnaires à un échantillon représentatif de producteurs/exportateurs dont elle a reçu des informations détaillées.

(8) Les importateurs indépendants qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture et qui souhaitaient coopérer étaient trop nombreux pour que la Commission puisse mener une enquête auprès de chacun d'entre eux dans le laps de temps disponible. Elle a donc décidé de s'en tenir à un échantillon. Les importateurs indépendants intéressés ont été invités à fournir des informations sur le chiffre d'affaires, les achats et (1 ) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2 ) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3 ) JO C 210 du 11. 7. 1997, p. 13.

FR Journal officiel des Communautés européennesL 111/20 9. 4. 98 l'emploi tant pour l'ensemble de leur soc...

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