Règlement (CE) nº 2390/1999 de la Commission du 25 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1663/95 relatives à la forme et au contenu des informations comptables que les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section garantie

DOUEFR, 16 novembre 1999Serie L

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Règlement (CE) nº 2390/1999 de la Commission du 25 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1663/95 relatives à la forme et au contenu des informations comptables que les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section garantie

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) No 2390/1999 DE LA COMMISSION du 25 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1663/95 relatives à la forme et au contenu des informations comptables que les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section 'garantie' LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95 (2 ), et notamment son article 4, paragraphe 6, vu le règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section 'garantie' (3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/1999(4 ), et notamment son article 2, paragraphe 3, considérant ce qui suit:

(1) il convient de déterminer la forme et le contenu des données comptables visées à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 et d'abroger la décision C(96) 2732 de la Commission du 3 octobre 1996 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1663/95 relatives à la forme et au contenu des informations comptables que les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section 'garantie';

(2) il convient d'accorder aux États membres un délai raisonnable pour leur permettre la mise en uvre de toute modification de leur système informatique, et il convient dès lors de faire une distinction, dans l'annexe I, entre les données qui, d'une part doivent être disponibles pour l'exercice 2000 débutant le 16 octobre 1999 et celles, d'autre part qui doivent être disponibles pour l'exercice 2001 débutant le 16 octobre 2000;

(3) il convient d'assurer la confidentialité et la sécurité des informations transmises sur support informatique;

(4) le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier La forme et le contenu des données comptables visées à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 ainsi que les modalités de transmission sont déterminées aux annexes I:

'Tableau des X', II: 'Spécifications techniques pour la transmission des fichiers informatiques au FEOGA' et III: 'Aide-mémoire'.

Article 2

1. Pour toutes les opérations individuelles constitutives des paiements et des recettes pour le compte du FEOGA, section 'garantie', chaque État membre tient à la disposition de la Commission toutes les informations avec l'indication 'X' ou 'A' ou 'B', par poste budgétaire concerné, dans le tableau figurant à l'annexe I. Ces informations doivent être tenues sous forme d'enregistrements informatisés.

2. Sur demande écrite de la Commission, et aux seules fins de la préparation de ses vérifications sur pièce et sur place, les organismes de coordination lui transmettent ces enregistrements informatisés dans un délai de trente jours ouvrables, et selon les spécifications techniques reprises à l'annexe II.

(1 ) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.

(2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1.

(3) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.

(4 ) JO L 273 du 23.10.1999, p. 5.

16.11.1999 L 295/1Journal officiel des Communautés européennesFR 3. La Commission assure la confidentialité et la sécurité des enregistrements informatisés que l'État membre lui transmet.

Article 3

La décision C(96) 2732 est abrogée.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 16 octobre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1999.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission L 295/2 16.11.1999Journal officiel des Communautés européennesFR 16.11.1999L295/3JournalofficieldesCommunautéseuropéennesFR ANNEXE I TABLEAU DES X Secteur AI-3 (pour des besoins internes exclusivement):

X, A = obligatoire / F = facultatif Lettre D en gras (1999) = supprimer cette donnée de la liste des conditions relatives à un poste budgétaire Lettre A en gras (2000) = ajouter cette donnée à la liste des conditions relatives à un poste budgétaire Lettre B en gras (2001) = ajouter cette donnée à la liste des conditions relatives à un poste budgétaire Lettre X en gras (2000) = une donnée facultative (F) devient obligatoire pour ce poste budgétaire B1 --9- (1) REST B1

1000 à 1003

STOC B1

1011 à 1012

STOC B1

1013

STOC B1

1014

STOC B1

1019

STOC B1

1021

STOC B1

1022

STOC B1

1029

CARA B1

1040 à 1062

REST B1

110

STOC B1

1110

Données relatives au paiement ...

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