Extrait
Règlement (CE) no 447/98 de la Commission, du 1er mars 1998, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1)
L 61/1FR Journal officiel des Communaute´s europe´ennes2.3.98
I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilite´) RÈGLEMENT (CE) No 447/98 DE LA COMMISSION du 1er mars 1998 relatif aux notifications, aux de´lais et aux auditions pre´vus par le re`glement (CEE) no 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des ope´rations de concentration entre entreprises (Texte pre´sentant de l'inte´re^t pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traite´ instituant la Communaute´ europe´enne, vu l'accord sur l'Espace e´conomique europe´en, vu le re`glement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 de´cembre 1989 relatif au contrôle des ope´rations de concentration entre entreprises (1 ), modifie´ en dernier lieu par le re`glement (CE) no 1310/97 (2 ), et notamment son article 23, vu le re`glement no 17 du Conseil du 6 fe´vrier 1962, premier re`glement d'application des articles 85 et 86 du traite´ (3 ), modifie´ en dernier lieu par l'acte d'adhe´sion de l'Autriche, de la Finlande et de la Sue`de, et notamment son article 24, vu le re`glement (CEE) no 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 portant application de re`gles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (4 ), modifie´ en dernier lieu par l'acte d'adhe´sion de l'Autriche, de la Finlande et de la Sue`de, et notamment son article 29, vu le re`glement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 de´cembre 1986 de´terminant les modalite´s d'application des articles 85 et 86 du traite´ aux transports (1 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1.JO L 257 du 21.9.1990, p. 13 (rectificatif).(2 ) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.(3 ) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.(4 ) JO L 175 du 23.7.1968, p. 1.maritimes (5 ), modifie´ par l'acte d'adhe´sion de l'Autriche, de la Finlande et de la Sue`de, et notamment son article 26, vu le re`glement (CEE) no 3975/87 du Conseil du 14 de´cembre 1987 de´terminant les modalite´s d'application des re`gles de concurrence applicables aux entreprises de transports ae´riens (6 ), modifie´ en dernier lieu par le re`glement (CEE) no 2410/92 (7 ), et notamment son article 19, apre`s consultation du comite´ consultatif en matie`re de concentrations, (1) conside´rant que le re`glement (CEE) no 4064/89, et notamment son article 23, a e´te´ modifie´ par le re`glement (CE) no 1310/97;(2) conside´rant que le re`glement (CE) no 3384/94 de la Commission (8 ), qui porte application du re`glement (CEE) no 4064/89, doit e^tre modifie´ afin de tenir compte de ces modifications; que l'expe´rience acquise dans le cadre de l'application du re`glement (CE) no 3384/94 a montre´ la ne´cessite´ d'en ame´liorer certains aspects d'ordre proce´dural; qu'il y a donc lieu, dans un souci de clarte´, de le remplacer par un nouveau re`glement;(5 ) JO L 378 du 31.12.1986, p. 4.(6 ) JO L 374 du 31.12.1987, p. 1.(7 ) JO L 240 du 24.8.1992, p. 18.(8 ) JO L 377 du 31.12.1994, p.1.L 61/2 FR Journal officiel des Communaute´s europe´ennes 2.3.98 (3) conside´rant que la Commission a adopte´ la de´cision 94/810/CECA, CE du 12 de´cembre 1994 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans le cadre des proce´dures de concurrence devant la Commission (1 );(4) conside´rant que le re`glement (CEE) no 4064/89 repose sur le principe de la notification obligatoire des ope´rations de concentration pre´alablement à leur re´alisation; que, d'une part, la notification a des conse´quences juridiques importantes qui sont favorables aux parties au projet de concentration;que, d'autre part, le non-respect de l'obligation de notifier constitue un acte passible d'amendes pour les parties et peut entraîner pour elles des conse´quences dommageables sur le plan du droit civil;qu'il y a donc lieu, dans l'inte´re^t de la se´curite´ juridique, de de´finir avec pre´cision l'objet et la teneur des informations à fournir dans la notification;(5) conside´rant qu'il appartient aux parties notifiantes de re´ve´ler à la Commission de manie`re ve´ridique et comple`te les faits et circonstances qui sont pertinents pour la de´cision à prendre sur la concentration notifie´e;(6) conside´rant qu'il convient de pre´voir l'utilisation d'un formulaire afin de simplifier et d'acce´le´rer l'examen des notifications;(7) conside´rant que, conforme´ment au re`glement (CEE) no 4064/89 du Conseil, la notification constitue le point de de´part de de´lais le´gaux, et qu'il y a donc lieu d'arre^ter les modalite´s de fixation de ces de´lais et des dates où ils prennent effet;(8) conside´rant qu'il importe, dans l'inte´re^t de la se´curite´ juridique, de fixer les re`gles applicables au calcul des de´lais pre´vus par le re`glement (CEE) no 4064/89; qu'il importe notamment d'arre^ter le de´but et la fin de chaque pe´riode, ainsi que les circonstances qui en de´terminent la suspension, en tenant compte des contraintes qui de´coulent de la dure´e exceptionnellement courte des de´lais le´gaux en question; que, en l'absence de disposi...Voir le contenu complet de ce document
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