Extrait
Règlement (CE) nº 883/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers
I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) No 883/2001 DE LA COMMISSION du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1 ), modifié par le règlement (CE) no 2826/2000 (2 ), et notamment son article 1er , paragraphe 3, son article 46, son article 59, paragraphe 3, son article 60, paragraphe 4, son article 61, paragraphe 4, son article 63, paragraphe 8, son article 64, paragraphe 5, et son article 68, paragraphe 3, considérant ce qui suit:
(1) Le titre VII du règlement (CE) no 1493/1999 établit les règles générales relatives au régime des échanges avec les pays tiers et renvoie pour le surplus à des modalités d'application à adopter par la Commission.(2) Jusqu'ici, ces modalités d'application étaient dispersées dans divers règlements communautaires. Il y a lieu, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations chargées d'appliquer la réglementation communautaire, de rassembler l'ensemble de ces dispositions en un texte unique et d'abroger les règlements de la Commission relatifs aux matières désormais couvertes par le présent règlement, à savoir:le règlement (CEE) no 3388/81 du 27 novembre 1981 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur vitivinicole (3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2739/1999 (4 ); le règlement (CEE) no 3389/81 du 27 novembre 1981 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole (5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2730/95 (6 ); le règlement (CEE) no 3590/85 du 18 décembre 1985 relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisins (7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 960/98 (8 ); le règlement (CE) no 1685/95 du 11 juillet 1995 portant instauration d'un régime de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CEE) no 3388/81 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur vitivinicole (9 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2512/2000 (10 ), et le règlement (CE) no 1281/1999 du 18 juin 1999 portant modalités d'application du régime des prix d'entrée pour les jus et moûts de raisins (11 ).(3) Le présent règlement doit reprendre la réglementation existante en l'adaptant aux nouvelles exigences du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient, également, d'apporter des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes.(4) Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (12 ) a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques au secteur vitivinicole, en particulier les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes de certificats et les certificats.(5) Conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, toute importation dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. L'octroi de la restitution à l'exportation doit être subordonné à la présentation d'un certificat d'exportation.(6) Pour tenir compte des changements du titre alcoométrique intervenus au cours d'un long transport, notamment à cause du chargement et du déchargement des produits concernés, il s'avère indispensable d'admettre une tolérance, outre la marge d'erreur prévue par la méthode d'analyse utilisée en application du règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.(2 ) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2....Voir le contenu complet de ce document
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Documents cités
- Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario
- Reglamento (CEE) nº 2676/90 de la Comisión, de 17 de septiembre de 1990, por el que se determinan los métodos de análisis comunitarios aplicables en el sector del vino
- Reglamento (CEE) nº 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras
- Reglamento (CEE) n° 2026/83 del Consejo, de 18 de julio de 1983, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 565/80 relativo al pago anticipado de las restituciones a la exportación para los productos agrícolas
- Reglamento (CEE) nº 565/80 del Consejo, de 4 de marzo de 1980, relativo al pago por anticipado de las restituciones a la exportación para los productos agrícolas
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