Règlement nº 112 de la Commission économique pour lEurope des Nations unies (CEE/ONU)  Prescriptions uniformes relatives à lhomologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence

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Règlement nº 112 de la Commission économique pour lEurope des Nations unies (CEE/ONU)  Prescriptions uniformes relatives à lhomologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence

Règlement no 112 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU) -Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence (*) A. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 0. DOMAINE D'APPLICATION (1) Le présent Règlement s'applique aux projecteurs de véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique et/ou un faisceau de route qui peuvent comporter des lentilles en verre ou en plastique et qui sont équipés de lampes à incandescence remplaçables.

1. DÉFINITIONS Au sens du présent Règlement, on entend, 1.1. par 'lentille', on entend l'élément le plus à l'extérieur du projecteur (de l'unité) qui transmet de la lumière à travers la surface éclairante;

1.2. par 'revêtement', on entend tout produit appliqué en une ou plusieurs couches sur la surface externe de la lentille;

1.3. par projecteurs de 'type' différent, on entend des projecteurs présentant entre eux des différences essentielles portant notamment sur:

1.3.1. la marque de fabrique ou de commerce;

1.3.2. les caractéristiques du système optique;

1.3.3. l'addition ou la suppression d'éléments susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction, absorption et/ou déformation pendant le fonctionnement;

1.3.4. la spécialisation pour la circulation à droite ou pour la circulation à gauche ou la possibilité d'utilisation pour les deux sens de circulation;

1.3.5. le genre du faisceau obtenu (faisceau de croisement, faisceau de route ou les deux faisceaux);

1.3.6. les matériaux constitutifs de la lentille et du revêtement éventuel;

1.3.7. la catégorie de lampe à incandescence utilisée.

1.4. par projecteurs de 'classe' différente (A ou B), on entend des projecteurs possédant des spécifications photométriques particulières.

1.5. Les définitions données dans le Règlement No 48 et dans ses séries d'amendements en vigueur au moment de la demande d'homologation de type valent pour le présent Règlement.

2. DEMANDE D'HOMOLOGATION D'UN PROJECTEUR 2.1. La demande d'homologation est présentée par le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité. Elle précise:

(*) Incorporant Complément 1 à la version originale du Règlement -- Date d'entrée en vigueur: 11 août 2002.

Complément 2 à la version originale du Règlement -- Date d'entrée en vigueur: 10 décembre 2002.

Complément 3 à la version originale du Règlement -- Date d'entrée en vigueur: 30 octobre 2003 (1) Rien dans le présent Règlement n'empêche une Partie à l'Accord appliquant le présent Règlement d'interdire la combinaison d'un projecteur comportant une glace en matériau plastique homologué en application du présent Règlement avec un dispositif mécanique de nettoyage des projecteurs (à balai).

16.12.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 330/169

2.1.1. si le projecteur est conçu pour émettre à la fois un faisceau de croisement et un faisceau de route ou l'un des deux faisceaux seulement;

2.1.2. lorsqu'il s'agit d'un projecteur conçu pour émettre un faisceau de croisement, si le projecteur est construit pour les deux sens de circulation ou pour la circulation à gauche ou à droite seulement;

2.1.3. lorsque le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable, la (les) position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule;

2.1.4. s'il s'agit d'un projecteur de la classe A ou de la classe B;

2.1.5. la catégorie de la (des) lampe(s) à incandescence utilisée(s), selon la liste figurant dans le Règlement No 37.

2.2. Toute demande d'homologation est accompagnée:

2.2.1. de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et représentant le projecteur vu de face avec, s'il y a lieu, le détail des stries de la lentille, et en coupe transversale; les dessins doivent montrer l'emplacement réservé à la marque d'homologation;

2.2.1.1. lorsque le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable, d'une indication de la (des) position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule, si le projecteur est exclusivement conçu pour cette (ces) position(s);

2.2.2. d'une description technique succincte avec indication, lorsque le projecteur est utilisé pour l'éclairage virage, des positions extrêmes définies au paragraphe 6.2.9 ci-dessous;

2.2.3. de deux échantillons du type de projecteur;

2.2.4. pour l'essai de la matière plastique dont la lentille est constituée:

2.2.4.1. de treize lentilles;

2.2.4.1.1. six de ces lentilles peuvent être remplacées par six échantillons de matériau d'au moins 60 × 80 mm, présentant une face extérieure plane ou convexe et, au milieu, une zone pratiquement plane d'au moins 15 × 15 mm (un rayon de courbure mi...

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