Règlement (CE) nº 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes

DOUEFR, 23 janvier 2004Serie L

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Règlement (CE) nº 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes

RÈGLEMENT (CE) No 103/2004 DE LA COMMISSION du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1 ) notamment son article 30, paragraphes 6 et 7, et son article 48, considérant ce qui suit:

(1) L'expérience acquise de l'application du règlement (CE) no 659/97 de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes (2 ), a démontré qu'il serait nécessaire d'apporter certaines modifications à ce régime. Dans un souci constant d'assurer la clarté des textes d'application du règlement (CE) no 2200/96, il est opportun de remplacer le règlement (CE) no 659/97.

À cette occasion, il convient également, pour des raisons de rationalité, d'inclure dans le nouveau règlement les dispositions du règlement (CE) no 1492/97 de la Commission du 29 juillet 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la fixation des conditions pour les opérations de distillation de certains fruits retirés du marché (3 ). Il y a lieu d'abroger par conséquent, les règlements (CE) no 659/97 et (CE) no 1492/97.

(2) Le titre IV du règlement (CE) no 2200/96 établit le régime des interventions pour les produits visés à son article 1er, paragraphe 2, et prévoit l'octroi d'une indemnité communautaire pour les produits visés à son annexe II. L'article 15, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que le fonds opérationnel peut être utilisé pour financer des retraits, notamment pour les produits ne figurant pas à l'annexe II, ainsi que pour l'octroi d'un complément à l'indemnité communautaire prévu par le titre IV. Il y a lieu de fixer les modalités d'application de ces dispositions.

(3) Les termes 'produits non mis en vente', 'retraits du marché' et 'produits retirés du marché' étant assimilés les uns aux autres, ils doivent être inclus dans une même définition. Les termes 'quantité commercialisée' et 'production commercialisée' doivent également faire l'objet d'une définition unique, qui soit cohérente avec la définition du terme 'valeur de la production commercialisée' prévue par le règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière (4 ), et qui doit donc inclure les quantités retirées du marché puis destinées à la distribution gratuite.

(4) Il convient de préciser que pour les produits retirés du marché, les dispositions en matière d'obligation d'emballage ne sont pas applicables, à l'exception des produits miniatures pour lesquels il existe un risque de confusion avec des produi...

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