Règlement (CE) nº 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
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Règlement (CE) nº 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
FR Journal officiel des Communautés européennes17. 4. 1999 L 102/11
RÈGLEMENT (CE) No 800/1999 DE LA COMMISSION du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/96 (2), et notamment ses articles 13 et 21 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (3 ), et notamment ses articles 3 et 9, (1) considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 604/98 (5 ), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement;(2) considérant que les règles générales arrêtées par le Conseil prévoient que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté; que, le droit à la restitution est acquis en principe dès que les produits ont quitté le marché communautaire, lorsqu'un taux unique de restitution est applicable pour tous les pays tiers; que, dans le cas où le taux de la restitution est différenciée en fonction de la destination des produits, le droit à la restitution est lié à l'importation dans un pays tiers;(3) considérant que la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle de l'Uruguay subordonne l'octroi de la restitution, comme règle générale, à l'exigence d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; que, toutefois, les livraisons dans la Communauté pour les organisations internationales et pour les forces armées, les livraisons pour l'avitaillement ainsi que les exportations de petites quantités présentent un caractère très spécifique et une importance économique mineure;que, pour ces raisons, un régime spécifique sans certificat d'exportation a été prévu dont le but est, d'une part, de faciliter l'opération d'exportation et, d'autre part, d'éviter une surcharge administrative très lourde pour les opérateurs économiques et les administrations compétentes;(4) considérant que le jour d'exportation doit être celui au cours duquel le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits pour lesquels il demande le bénéfice d'une restitution à l'exportation; que cet acte a pour but d'attirer l'attention, notamment, des autorités douanières sur le fait que l'opération considérée est réalisée avec l'aide de fonds communautaires afin que celles-ci procèdent aux contrôles appropriés; que, au moment de cette acceptation, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu'à leur exportation effective; que, cette date sert de référence pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté;(5) considérant que, dans le cas d'envois en vrac ou dans des unités non standardisées, il est admis que la masse nette exacte des produits ne peut être connue qu'après chargement du moyen de transport; qu'il convient de prévoir, pour cette raison, l'indication d'une masse provisoire dans la déclaration d'exportation;(6) considérant que, pour permettre l'application correcte du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 163/94 (7), il faut prévoir que la vérification de la concordance entre la déclaration d'exportation et les produits agricoles s'effectue au moment du chargement du conteneur, du camion, du bateau ou d'autres contenants similaires;(7) considérant que, lorsque des produits sont exportés en petite quantité de manière répétée, il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée en ce qui concerne le jour à prendre en considération pour la détermination du taux de la restitution;(8) considérant que, afin d'arriver à une interprétation uniforme de la notion d'exportation hors de la Communauté, il convient de retenir la date de sortie du produit du territoire douanier de la Communauté;(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.(2) JO L 126 du 24.5.1996, p. 37.(3 ) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.(4) JO L 351 du 14.12.1987, p. 1. (6) JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.(5) JO L 80 du 18.3.1998, p. 19. (7) JO L 24 du 29.1.1994, p. 2.FR Journal officiel des Communautés européennes 17. 4. 1...Voir le contenu complet de ce document
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