Règlement (CE) nº 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique

DOUEFR, 30 juin 2001Serie L

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Règlement (CE) nº 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique

FR Journal officiel des Communautés européennes30.6.2001 L 178/63

RÈGLEMENT (CE) No 1265/2001 DE LA COMMISSION du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, il est décidé d'accorder des restitutions à la production pour du sucre, de l'isoglucose en l'état et des sirops de sucre régis par ledit règlement ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2) Il convient de prévoir pour l'isoglucose en l'état un traitement analogue à celui prévu pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique.

(3) Lorsque des produits intermédiaires déterminés sont, d'une part, obtenus dans la Communauté directement à partir d'un produit de base, à l'exclusion de tout produit soumis à un autre régime de restitutions à la production, et que les produits intermédiaires sont, d'autre part, utilisés pour la fabrication d'un produit chimique visé à l'annexe I du présent règlement, il convient de prévoir la possibilité d'octroyer une restitution à la production à ces produits intermédiaires. Cette possibilité doit s'appliquer même si leur utilisation a lieu dans un État membre autre que celui où ils ont été fabriqués. À cette fin, il y a lieu de prévoir, d'une part, que la restitution à la production est octroyée pour le produit de base ayant servi à la fabrication de la quantité de produit intermédiaire utilisée comme indiqué ci-dessus et, d'autre part, que cette restitutio...

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