Règlement (CE) nº 85/2006 du Conseil du 17 janvier 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon délevage originaire de Norvège

Extrait


Règlement (CE) nº 85/2006 du Conseil du 17 janvier 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon délevage originaire de Norvège

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) No 85/2006 DU CONSEIL du 17 janvier 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé 'règlement de base'), et notamment son article 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE 1.1. Mesures provisoires (1) À l'issue d'une enquête antidumping ouverte le 23 octobre 2004 (2), la Commission a, par le règlement (CE) no 628/2005 (3), institué des droits antidumping provisoires sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège (ci-après dénommé 'règlement instituant un droit antidumping provisoire' ou 'règlement provisoire'). Ces droits antidumping provisoires, qui se présentaient sous la forme de droits ad valorem compris entre 6,8 et 24,5 % pour les produits importés, étaient appliqués depuis le 27 avril 2005.

(2) Le 1er juillet 2005, la Commission a, par le règlement (CE) no 1010/2005 (4) (ci-après dénommé 'règlement modificatif'), modifié la forme des mesures provisoires, remplaçant les droits ad valorem par un prix minimal à l'importation de 2,81 EUR par kilogramme d'équivalent poisson entier, et prorogé de trois mois l'application des mesures provisoires.

1.2. Suite de la procédure (3) Après la publication du règlement instituant un droit antidumping provisoire, les parties ont été informées des faits et considérations sur lesquels le règlement provisoire s'appuyait. Certaines d'entre elles ont présenté des observations par écrit. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission.

(4) Après la publication du règlement modificatif, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels à la base de la modification du règlement provisoire. Certaines d'entre elles ont présenté des observations par écrit. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission.

FR20.1.2006 Journal officiel de l'Union européenne L 15/1 (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2) JO C 261 du 23.10.2004, p. 8.

(3) JO L 104 du 23.4.2005, p. 5.

(4) JO L 170 du 1.7.2005, p. 32.

(5) De même, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures antidumping définitives ainsi que des modalités de perception des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(6) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.

(7) La Commission a continué à rechercher toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Il est à noter qu'aux visites de vérification effectuées dans les locaux des sociétés visées au considérant 7 du règlement instituant un droit antidumping provisoire se sont ajoutées, après l'institution des mesures provisoires, des visites sur place auprès des utilisateurs communautaires et des associations d'utilisateurs communautaires ci-après:

-- Norlax, Outrup, Danemark, -- SIF France, Boulogne-sur-Mer, France, -- Association danoise des exportateurs et transformateurs de poisson, Copenhague, Danemark, -- Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels, Hambourg, Allemagne, -- Association polonaise des transformateurs de poisson, Koszalin, Pologne, -- Syndicat national du saumon et de la truite fumés, Paris, France.

2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (8) Aucune observation n'ayant été présentée à propos du produit concerné et du produit similaire, le contenu et les conclusions provisoires des considérants 10 à 14 du règlement provisoire sont confirmés.

3. DUMPING 3.1. Échantillonnage (9) Comme expliqué au considérant 18 du règlement provisoire, deux sociétés n'ont pu se voir attribuer de marge individuelle de dumping au stade provisoire. Toutefois, comme indiqué, la Commission a continué à enquêter sur cette question au stade...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Union Européenne

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie