Règlement (CE) nº 562/2000 de la Commission, du 15 mars 2000, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine

DOUEFR, 16 mars 2000Serie L

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Règlement (CE) nº 562/2000 de la Commission, du 15 mars 2000, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine

FR Journal officiel des Communautés européennes 16.3.2000L 68/22

RÈGLEMENT (CE) No 562/2000 DE LA COMMISSION du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1 ), et notamment son article 27, paragraphe 4, son article 41 et son article 47, paragraphe 8, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1254/1999 a instauré à partir du 1er juillet 2002, après une période transitoire pendant laquelle subsistent encore les régimes d'achat antérieurs, un régime unique d'achat à l'intervention publique remplaçant les régimes d'achat prévus par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/98 (3). Pour tenir compte de ce nouveau régime, il est nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission du 1er septembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil en ce qui concerne les mesures générales et des mesures spéciales d'intervention dans le secteur de la viande bovine (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2304/ 98 (5 ). À l'occasion de cette modification, il convient de procéder à la refonte dudit règlement. En vue de faciliter le passage au nouveau règlement, les dispositions en vigueur doivent être maintenues jusqu'à la deuxième adjudication de mars 2000. Il y a lieu aussi d'abroger, avec effet au 1er juillet 2002, le règlement (CEE) no 1627/89 de la Commission du 9 juin 1989 relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 34/ 2000 (7 ).

(2) Il est également souhaitable que certaines modalités d'application soient complétées ou précisées pour tenir compte de l'expérience acquise et de probèmes spécifiques rencontrés précédemment dans le fonctionnement de l'intervention publique; ces modalités de nature principalement technique visent plus particulièrement la présentation, la prise en charge, le contrôle et le stockage des produits achetés.

(3) Étant donné que l'article 47 du règlement (CE) no 1254/ 1999 a prévu le maintien des régimes actuels d'achat à l'intervention jusqu'au 30 juin 2002, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires qui regroupent les modalités propres aux régimes précités.

(4) L'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/ 1999 lie l'ouverture de l'intervention publique au niveau du prix moyen de marché atteint dans un État membre ou dans une région d'un État membre. Il est par conséquent nécessaire de définir les modalités du calcul des prix de marché par État membre, notamment les qualités à retenir et leur pondération, les coefficients à utiliser pour la conversion de celles-ci dans la qualité de référence R3, et les mécanismes d'ouverture et de clôture des achats.

(5) Les conditions d'éligibilité des produits doivent être définies, d'une part, en excluant ceux qui ne sont pas représentatifs de la production nationale des États membres et qui ne respectent pas les règles sanitaires et vétérinaires en vigueur, et, d'autre part, ceux dont le poids dépasse le niveau normalement recherché par le marché. Il y a lieu également d'étendre à l'Irlande du Nord l'éligibilité des carcasses de boeufs de la qualité O3 prévue en Irlande afin d'éviter des détournements de trafic risquant de perturber le marché de la viande bovine dans cette partie de la Communauté.

(6) Les exigences relatives à l'identification des carcasses éligibles doivent être précisées par l'inscription du numéro d'abattage à l'intérieur de chaque quartier; s'agissant de la présentation des carcasses, il est nécessaire de prévoir une découpe uniforme de celles-ci en vue de faciliter l'écoulement des produits de la découpe, d'améliorer le contrôle des opérations de désossage et d'obtenir au terme de celles-ci des pièces de viande répondant à une définition identique dans toute la Communauté. Il y a lieu à cet effet de retenir une découpe droite de la carcasse et de définir des quartiers avant et arrière respectivement à cinq et à huit côtes afin de réduire au maximum le nombre de déco...

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