Extrait
Règlement (CE) nº 1337/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) nº 1143/98 relatif à l'importation de vaches et génisses de certaines races de montagne
II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) COMMISSION DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juillet 2003 prorogeant le délai visé à l'article 95, paragraphe 6, du traité CE concernant les dispositions nationales sur l'emploi des paraffines chlorées à chaîne courte notifiées par les Pays-Bas au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE [notifiée sous le numéro C(2003) 2539] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/549/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6, considérant ce qui suit:
I. EXPOSÉ DES FAITS (1) Par lettre de la représentation permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l'Union européenne en date du 17 janvier 2003, le gouvernement néerlandais, se référant à l'article 95, paragraphe 4, du traité, a notifié à la Commission ses dispositions nationales sur l'emploi des paraffines chlorées à chaîne courte (ci-après dénommées 'PCCC') qu'il estime nécessaire de maintenir après l'adoption de la directive 2002/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 portant vingtième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil (1 ).1. Article 95, paragraphes 4 et 6, du traité (2) L'article 95, paragraphes 4 et 6, du traité dispose ce qui suit:'4. Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission en indiquant les raisons de leur maintien.(...) 6. Dans un délai de six mois après les notifications (...), la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.26.7.2003 L 187/27Journal officiel de l'Union européenneFR (1 ) JO L 177 du 6.7.2002, p. 21. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 (...) sont réputées approuvées.Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.' 2. Directive 2002/45/CE (3) La directive 76/769/CEE modifiée du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispos...Voir le contenu complet de ce document
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