Règlement (CE) nº 76/2003 de la Commission du 16 janvier 2003 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la vingt et unième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) nº 1331/2002

Extrait


Règlement (CE) nº 76/2003 de la Commission du 16 janvier 2003 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la vingt et unième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) nº 1331/2002

II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) COMMISSION DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 mai 2002 autorisant RAG Aktiengesellschaft à acquérir le contrôle des entreprises Saarbergwerke AG et Preussag Anthrazit GmbH (Affaire COMP/CECA.1350 -- RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit II) [notifiée sous le numéro C(2002) 1436] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/36/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66, paragraphe 2, vu la notification adressée par les parties par lettre du 13 novembre 1997, considérant ce qui suit:

(1) Par lettre du 13 novembre 1997, l'entreprise RAG Aktiengesellschaft, d'Essen (ci-après dénommée 'RAG') a notifié, en vertu de l'article 66, paragraphe 1, du traité CECA, son intention d'acquérir la totalité du capital des sociétés Saarbergwerke AG, de Sarrebruck (ci-après dénommée 'SBW') et de Preussag Anthrazit GmbH, d'Ibbenbüren (ci-après dénommée 'Preussag'). L'opération devait aboutir à la fusion des trois derniers producteurs de charbon allemands. Le prix d'achat de SBW s'élevait à 2 marks allemands (DEM), dont 1 DEM pour l'État fédéral allemand et 1 DEM pour le Land de Sarre en leur qualité d'anciens actionnaires.

(2) Par décision du 29 juillet 1998 (affaire IV/CECA.1252 -- RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit, ci-après dénommée 'décision du 29 juillet 1998'), la Commission a autorisé RAG, en vertu de l'article 66 du traité CECA, à racheter SBW et Preussag, en échange de l'engagement pris par RAG de céder Saarberg Coal International GmbH (ci-après dénommée 'SCI'), entreprise de SBW spécialisée dans l'importation de charbon, et de dissocier les activités de vente du charbon extrait en Allemagne et les activités de vente de charbon importé.

(3) L'opération de concentration s'est entre-temps réalisée.

Conformément aux engagements pris, SCI a été cédée à un acquéreur français indépendant.

(4) Par son arrêt du 31 janvier 2001 dans l'affaire T-156/98 (RJB Mining contre Commission) (1 ), le Tribunal de première instance a annulé dans son intégralité la décision de la Commission du 29 juillet 1998. Le Tribunal a expliqué que la Commission n'avait pas vérifié si l'ensemble de l'avoir de SBW transféré à RAG correspondait au prix payé de 2 DEM ou s'il y avait eu un transfert implicite de ressources d'État en faveur de RAG. Si la Commission n'était pas tenue, en l'espèce, d'apprécier dans une décision formelle préalable la légalité de l'aide supposée, en l'occurrence l'aide inhérente à la fusion, elle ne pouvait s'abstenir d'apprécier, selon l'arrêt du tribunal, si et, le cas échéant, dans quelle mesure, la puissance financière et, partant, commerciale de l'entité fusionnée avait été renforcée par le soutien financier apporté par cette aide éventuelle dans le cadre de l'analyse concurrentielle effectuée en vertu de l'article 66, paragraphe 2, du traité CECA (2 ).

(5) Le 8 novembre...

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