Règlement (CE) nº 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

DOUEFR, 31 juillet 2000Serie L

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Règlement (CE) nº 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

31.7.2000 FR L 194/45Journal officiel des Communautés européennes RE` GLEMENT (CE) No 1623/2000 DE LA COMMISSION du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché LA COMMISSION DES COMMUNAUTE´S EUROPE´ENNES, communautaire au lieu de celles qui sont importées. Il convient dès lors d'accorder l'aide aux utilisateurs des matières premières, c'est-à-dire aux transformateurs.vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 (7) Il convient de préciser que l'aide n'est accordée que pourportant organisation commune du marché vitivinicole(1), et les matières premières présentant les caractéristiquesnotamment ses articles 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36 et 80, qualitatives requises pour la transformation en jus de raisin. Il est dès lors nécessaire de prescrire en particulierconsidérant ce qui suit :

que les raisins et les moûts de raisins faisant l'objet d'une déclaration doivent avoir une masse volumique, à 20 (1) Le titre III du règlement (CE) no 1493/1999 établit les degrés Celsius, comprise entre 1,055 et 1,100 gramme règles générales relatives aux mécanismes du marché par centimètre cube.

viti-vinicole et renvoie pour le surplus à des modalités d'application à adopter par la Commission.

(8) L'application de ce régime d'aide nécessite un système (2) Jusqu'ici, ces modalités d'application étaient dispersées administratif permettant aussi bien le contrôle de l'oridans une multitude de règlements communautaires. Il y gine que le contrôle de la destination du produit pouvant a lieu, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques bénéficier de l'aide.

de la Communauté que des administrations chargées d'appliquer la réglementation communautaire, de rassembler l'ensemble de ces dispositions dans un seul (9) Pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide et règlement. de contrôle, il y a lieu de prévoir que les transformateurs intéressés présentent une déclaration écrite comportant les indications nécessaires pour permettre le contrôle(3) Ce règlement doit reprendre la réglementation actuelle des opérations.en l'adaptant aux nouvelles exigences du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient, également, d'apporter des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines (10) Toutefois, afin d'éviter une gestion administrative trop lacunes qui subsistent afin d'adopter une réglementation lourde tant pour les transformateurs concernés que pour communautaire complète dans ce domaine. Il y a lieu l'administration, il n'est pas opportun de prévoir cette également de préciser certaines règles en vue d'une plus déclaration écrite préalable pour les transformateurs qui grande sécurité juridique lors de leur application. utilisent une quantité limitée de raisins ou de moûts de raisins par campagne. Il y a lieu de fixer cette quantité.

Les transformateurs en cause doivent néanmoins infor-(4) L'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) mer, en début de campagne, les autorités compétentesno 1493/1999 a institué un régime d'aide à l'utilisation de leur E´tat membre de leur intention de transformerdes moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés une certaine quantité de raisins ou de moûts de raisins.mis en oeuvre à partir de raisins produits dans la Communauté en vue de l'élaboration de jus de raisins ou de produits comestibles à base de ce jus.

(11) Dans les cas où le transformateur n'est pas lui-même l'utilisateur du produit en cause, il n'est pas toujours (5) Il convient de spécifier ces autres produits comestibles.

évident pour les autorités de contrôle, surtout quand celles-ci se trouvent dans un E´tat membre autre que celui du transformateur, de savoir s'il s'agit d'un moût de(6) Le but économique de ce régime d'aide est d'encourager, pour l'élaboration du jus de raisins ou de produits raisins qui n'a pas encore bénéficié de l'aide prévue par le présent règlement ou d'un jus de raisins pour lequelcomestibles à base de ce jus de raisins, l'utilisation des matières premières issues de la vigne d'origine une demande d'aide est déjà en cours. Il y a lieu de prévoir, sur le document accompagnant le transport du produit en cause, une indication concernant l'existence d'une demande d'aide.(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

L 194/46 FR 31.7.2000Journal officiel des Communautés européennes (12) Pour que le régime d'aide puisse avoir une influence (20) L'article 34 du règlement (CE) no 1493/1999 a institué un régime d'aide en faveur des moûts concentrés et desquantitative appréciable sur l'utilisation des matières premières communautaires, il convient de fixer une moûts concentrés rectifiés produits dans la Communauté et utilisés pour augmenter le titre alcoométrique desquantité minimale pour chaque produit sur lequel peut porter une demande d'aide. vins.

(13) L'...

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