Dextro Energy GmbH & Co. KG v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:437
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-296/16
Date08 June 2017
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62016CJ0296

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

8 juin 2017 (1)

« Pourvoi – Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants – Rejet de la demande d’inscription de certaines allégations malgré l’avis positif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) »

Dans l’affaire C‑296/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 mai 2016,

Dextro Energy GmbH & Co. KG, établie à Krefeld (Allemagne), représentée par Mes M. Hagenmeyer et T. Teufer, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes S. Grünheid et K. Herbout-Borczak, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Dextro Energy GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mars 2016, Dextro Energy/Commission (T‑100/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:150), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à faire annuler le règlement (UE) 2015/8 de la Commission, du 6 janvier 2015, concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (JO 2015, L 3, p. 6).

I. Le cadre juridique

A. Le règlement (CE) nº 1924/2006

2 Les considérants 17 et 18 du règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 9, et rectificatif JO 2007, L 12, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) nº 107/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008 (JO 2008, L 39, p. 8) (ci‑après le « règlement nº 1924/2006 ») énoncent :

« (17) Il convient que la justification scientifique soit le principal aspect à prendre en compte lors du recours à des allégations nutritionnelles et de santé et que les exploitants du secteur alimentaire faisant des allégations les justifient. Une allégation devrait être scientifiquement justifiée en prenant en compte l’ensemble des données scientifiques disponibles et en mettant en balance les éléments de preuve.

(18) Une allégation nutritionnelle ou de santé ne devrait pas être formulée si elle est incompatible avec des principes nutritionnels et de santé généralement admis ou si l’allégation tolère ou justifie la consommation excessive d’une denrée alimentaire ou discrédite les bonnes pratiques alimentaires. »

3 L’article 13, paragraphes 3 et 5, du règlement nº 1924/2006 prévoit :

« 3. Après consultation de l’Autorité [européenne de sécurité des aliments (EFSA)], la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, une liste communautaire destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010.

[...]

5. Tout ajout d’allégations à la liste visée au paragraphe 3 qui est basé sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur est adopté suivant la procédure établie à l’article 18 [...]. »

4 L’article 16, paragraphe 3, de ce règlement dispose :

« Pour élaborer son avis, l’[EFSA] vérifie :

a) si l’allégation de santé se fonde sur des preuves scientifiques ;

b) si le libellé de l’allégation de santé répond aux critères énoncés dans le présent règlement. »

5 Aux termes de l’article 17, paragraphe 5, dudit règlement :

« Les allégations de santé figurant sur les listes prévues aux articles 13 et 14 peuvent être utilisées, conformément aux conditions qui leur sont applicables, par tout exploitant du secteur alimentaire si leur emploi n’est pas restreint conformément aux dispositions de l’article 21 [concernant la protection des données]. »

6 L’article 18, paragraphe 4, du même règlement prévoit :

« Si, après évaluation scientifique, l’[EFSA] rend un avis favorable à l’inclusion de l’allégation dans la liste visée à l’article 13, paragraphe 3, la Commission statue sur la demande en tenant compte de l’avis de l’[EFSA], de toutes les dispositions applicables de la législation communautaire ainsi que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen, après avoir consulté les États membres et dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’[EFSA]. »

B. Le règlement 2015/8

7 Le considérant 14 du règlement 2015/8 énonce :

« Conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1924/2006, les allégations de santé doivent reposer sur des preuves scientifiques généralement admises. L’autorisation peut aussi être légitimement refusée si l’allégation de santé concernée ne respecte pas d’autres exigences générales et spécifiques du règlement nº 1924/2006, même si l’[EFSA] a rendu une évaluation scientifique positive. Une allégation de santé ne peut être incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. L’[EFSA] a conclu qu’un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de glucose et le bon fonctionnement du métabolisme énergétique. Toutefois, le recours à une telle allégation de santé enverrait un message contradictoire et ambigu aux consommateurs, car il encouragerait la consommation de sucres, dont les autorités nationales et internationales recommandent de réduire la consommation, sur la base d’avis scientifiques généralement admis. Par conséquent, une telle allégation n’est pas conforme à l’article 3, deuxième alinéa, point a), du règlement nº 1924/2006, qui prévoit que les allégations ne peuvent être ni ambiguës ni trompeuses. De plus, même si cette allégation de santé n’était autorisée que dans des conditions d’utilisation spécifiques et/ou était accompagnée de mentions ou d’avertissements supplémentaires, le message n’en serait pas moins confus pour le consommateur et, partant, cette allégation ne devrait pas être autorisée. »

8 L’article 1er du règlement 2015/8 dispose :

« 1. Les allégations de santé énoncées dans l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste de l’Union des allégations autorisées, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement nº 1924/2006.

2. Toutefois, les allégations de santé visées au paragraphe 1 et utilisées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période maximale de six mois après cette date. »

II. Les antécédents du litige

9 Les antécédents pertinents du litige, tels qu’ils ont été exposés dans l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

10 Dextro Energy est une entreprise établie en Allemagne qui fabrique, sous la marque Dextro Energy, des produits de différents formats composés presque entièrement de glucose. Un de ses produits, à savoir le cube classique, se compose de huit tablettes de glucose de 6 grammes chacune.

11 En vertu de l’article 13, paragraphe 5, et de l’article 18 du règlement nº 1924/2006, Dextro Energy a demandé, le 21 décembre 2011, à l’autorité compétente allemande, à savoir le Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Office fédéral pour la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire, Allemagne), d’autoriser notamment les cinq allégations de santé suivantes en précisant pour chacune d’elles une population cible :

– « le glucose est métabolisé dans le cadre du métabolisme énergétique normal de l’organisme » ; la population cible était constituée de la population en général ;

– « le glucose soutient l’activité physique » ; la population cible était constituée d’hommes et de femmes actifs en bonne santé et bien entraînés à l’endurance ;

– « le glucose contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique » ; la population cible était constituée de la population en général ;

– « le glucose contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique au cours de l’activité physique » ; la population cible était constituée d’hommes et de femmes actifs en bonne santé et bien entraînés à l’endurance ;

– « le glucose contribue à une fonction musculaire normale au cours de l’activité physique » ; la population cible était constituée d’hommes et de femmes actifs en bonne santé et bien entraînés à l’endurance.

12 Conformément au règlement nº 1924/2006, l’Office fédéral pour la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire a transmis cette demande à l’EFSA.

13 Par lettre du 12 mars 2012, l’EFSA a demandé à Dextro Energy des renseignements complémentaires.

14 Par lettre du 26 mars 2012 adressée à l’EFSA, Dextro Energy a proposé d’ajouter le mot « normale » à l’allégation « le glucose soutient l’activité physique » après le mot « physique ». En outre, concernant l’allégation « le glucose contribue à une fonction musculaire normale au cours de l’activité physique », elle a accepté la suppression des mots « au cours de l’activité physique ».

15 Le 25 avril 2012, l’EFSA a adopté cinq avis scientifiques relatifs aux cinq allégations de santé en cause, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement nº 1924/2006, lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 3, du même règlement.

16 Dans son avis...

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